TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401428_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme C B A, représentée par Me Pallanca, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Nièvre a décidé de surseoir à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée fait obstacle à l'exercice de nombreux actes de la vie courante et notamment ceux requis pour trouver et exercer un emploi, alors qu'elle souhaite passer le permis de conduire et que l'autorité préfectorale a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif qu'elle possède la nationalité française ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué dès lors que la signataire est directrice de la réglementation et des collectivités locales de la préfecture de la Nièvre alors que sa demande relève de la préfecture de Saône-et-Loire, d'erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne confère à l'autorité préfectorale un pouvoir de surseoir à la délivrance d'une carte nationale d'identité sollicitée en produisant un certificat de nationalité, qui relève de la seule compétence du juge judiciaire, et viole la liberté d'aller et venir, garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que le respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 23 juin 2023 ne contient pas de décision, et aucune décision implicite de rejet n'est née, l'instruction étant actuellement en cours ; - à titre subsidiaire, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures qui présentent un caractère provisoire ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2401420, par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pallanca pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. La requérante fait valoir que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'en l'absence de carte nationale d'identité et de passeport elle est dans l'impossibilité d'exercer de nombreux actes de la vie courante, et que dans le même temps l'administration lui oppose sa nationalité française pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 5 septembre 2023. Toutefois, la requérante ne justifie pas, de manière précise et circonstanciée, en quoi la délivrance de ces titres à brève échéance lui serait désormais indispensable, près de onze mois après le courrier en litige du 23 juin 2023, notamment pour trouver et exercer un emploi ou pour solliciter son permis de conduire alors qu'elle est titulaire d'un certificat de nationalité française, délivré le 31 mars 2023 par le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire de Macon, qui fait bénéficier son titulaire d'une présomption de nationalité française. Par ailleurs, si elle soutient que le renouvellement de son titre de séjour lui aurait été refusé et qu'elle serait depuis le 6 septembre 2023 en situation irrégulière, elle ne l'établit par aucune des pièces qu'elle produit, et au regard notamment de son certificat de nationalité française. Enfin, le courrier en litige fait état d'une décision de surseoir à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport a été prise au motif que des délais supplémentaires étaient nécessaires pour permettre à la cellule fraude de procéder à l'étude de la demande de l'intéressée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B A, au préfet de la Nièvre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 24 mai 2024. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401428_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel