TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401429_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il soutient qu'il vient d'obtenir sa carte d'identité sénégalaise, qu'il a de nombreuses feuilles médicales et que ses moyens financiers sont réduits de ce fait. Par un mémoire enregistré le 26 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2005-260 du 8 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique. Le rapport de Mme Chamot, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024, qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a présenté, le 30 octobre 2023, une demande d'aide médicale d'Etat auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, qui l'a rejetée par une décision du 19 janvier 2024. Par la décision contestée du 11 mars 2024, prise sur recours préalable obligatoire, la CPAM de Vaucluse a confirmé le refus de cette aide. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. () ". Aux termes de l'article L. 252-3 du même code, l'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat est accordée pour une durée d'un an. 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-260 du 8 juillet 2005 : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisés, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / 1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l'un des documents énumérés ci-après : / a) Le passeport ; / b) La carte nationale d'identité ; / c) Une traduction d'un extrait d'acte de naissance effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; / d) Une traduction du livret de famille effectuée par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français ou par le consul, en France, du pays rédacteur de l'acte ou du pays dont l'intéressé a la nationalité ; / e) Une copie d'un titre de séjour antérieurement détenu ; / f) Tout autre document de nature à attester l'identité du demandeur et celle des personnes à sa charge. / 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : / a) Une copie du contrat de location ou une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; / b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personne physique, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; / c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; / d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ; / e) Une attestation d'hébergement établie par un centre d'hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ; / f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l'article L. 252-2 u code de l'action sociale et des familles datant de plus de trois mois ; / g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. M. A, ressortissant sénégalais, s'est vu refuser le bénéfice de l'aide médicale d'Etat au motif que les documents fournis ne permettent pas de justifier de son identité, ni de sa présence ininterrompue sur le territoire français. Si le requérant produit, à l'appui de son recours, la copie de la pièce d'identité n° 1 10 199970102 00063 6 qui lui a été délivrée le 30 décembre 2023, il n'établit pas l'avoir transmise à la CPAM de Vaucluse afin de compléter sa demande. En outre et en tout état de cause, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, avoir été présent sur le territoire français de manière ininterrompue depuis plus de trois mois avant la date de sa demande ainsi que l'oppose la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2401429_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel