TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401430_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. C B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors que l'arrêté ne lui a pas été notifié à sa bonne adresse ; - l'appréciation négative de la commission du titre de séjour ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre et il n'a pas été destinataire de cet avis, en violation de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sogno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 avril 2021, M. B A, ressortissant brésilien né en 1997, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir sollicité l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à cette demande en assortissant son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. 2. En premier lieu, l'article L. 435-1 dispose que lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. L'article R. 432-14 du même code prévoit que l'avis de la commission est communiqué à l'intéressé. 3. D'une part et en tout état de cause, l'avis de la commission du titre de séjour a été transmis par courrier électronique le 11 octobre 2023, préalablement à la signature de l'arrêté. D'autre part, il ne ressort ni de l'arrêté ni des écrits en défense du préfet de la Haute-Savoie qu'il s'est estimé, à tort, lié par l'avis de la commission défavorable à l'intéressé. 4. En deuxième lieu, M. B A ne justifie pas de liens privés et familiaux en France, notamment de la présence régulière en France de sa mère, celle-ci n'apparaissant pas dans aucune des pièces qu'il verse au dossier. Il ne justifie pas lui-même de sa présence en France depuis 2016. Il fait valoir qu'il est père d'un enfant résidant en Suisse, mais cette circonstance est indifférente pour l'examen de son droit au séjour en France alors, au demeurant, qu'il a déclaré devant la commission du titre de séjour ne pas l'avoir reconnu et n'avoir que des relations épisodiques avec celui-ci. Dans ces circonstances, et en admettant même que M. B A ne représente plus une menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, les moyens tirés de la violation de cet article et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Haute-Savoie n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 en refusant d'admettre exceptionnellement M. B A au séjour. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401430_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel