TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401430_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Elle soutient qu'elle n'était pas informée de la demande de documents complémentaires dès lors qu'elle n'avait pas reçu notification de cette demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, celle-ci étant dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s'agissant d'un classement sans suite d'une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par un courrier du 14 juin 2024, le préfet de la Marne a décidé de classer sans suite sa demande. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Dans sa requête, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'a pas été rendue destinataire de l'invitation à compléter son dossier sans contester la circonstance que le dossier qu'elle avait déposé aurait été incomplet. Dans ces conditions, le courrier du 14 juin 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il y a lieu, toutefois de préciser que le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française au préfet de la Marne, ou à tout préfet territorialement compétent.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401430_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel