TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401431_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B C, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : Sur le moyen commun : - son droit d'être entendu a été méconnu ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; Sur le pays de renvoi : - la décision se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Perez, avocate de M. C, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête ; en France depuis 6 ans, a toujours travaillé depuis ce temps ; à Strasbourg depuis juin 2023 ; embauché depuis 6 ans ; méconnaissance de l'article L. 435-4 CESEDA ; défaut d'examen de la situation qui aurait mérité l'autorisation de travailler ; La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du procès-verbal du 26 février 2024 que le requérant a été mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 4. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d'un défaut d'examen, y compris sous l'angle de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'étant pas tenue à peine d'irrégularité de se prononcer d'office sur ce fondement. 5. En troisième lieu, M. C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il n'a pas présenté de demande de titre de séjour. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. C soutient que la préfète du Bas-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille, il ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine, et, s'il se prévaut de sa durée de présence en France depuis plus de cinq ans, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 octobre 2019, et qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 9 mars 2021 et 31 mai 2022, qu'il n'a pas exécutées. Concernant sa situation professionnelle, ses emplois successifs, en tant que vendeur polyvalent en région parisienne, puis en tant qu'employé polyvalent dans la restauration à Strasbourg à compter du mois de juillet 2023, ne permettent pas d'établir une stabilité ni même une qualification professionnelle particulière. Dans ces conditions, l'atteinte excessive que porterait la décision contestée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale n'est pas établie. Le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il ne résulte d'aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d'un défaut d'examen. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au délai, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. En l'espèce, la décision contestée se limite à mentionner que le requérant est entré irrégulièrement en France et qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision, qui n'a notamment pas égard à la durée de présence du requérant, qui est pourtant significative, est insuffisamment motivée au regard de l'exigence légale de motivation rappelée au point précédent. Par suite, le moyen doit être accueilli, et la décision contestée, annulée. Sur les frais d'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante, de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, L. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401431_20240419
Données disponibles
- Texte intégral