TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401431_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle a dû quitter son ancien logement, qui était non-décent, en raison du voisinage agressif et violent ; - ses dettes locatives sont soldées et maîtrisées ; - elle est handicapée, sans logement depuis novembre 2023 et ne reçoit pas d'aide de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'établit pas être dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle a volontairement quitté son logement, qui était adapté à ses besoins, en novembre 2023 en invoquant, sans le justifier, un voisinage agressif et un logement non-décent ; - elle ne justifie pas avoir soldé ou maitrisé ses dettes locatives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024 : - le rapport de Mme Chamot, présidente, - les observations de Mme B qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ; elle ajoute qu'elle a été véritablement contrainte de quitter son logement à Juvignac, qu'elle est sans logement depuis 14 mois, s'étant vainement tournée vers le secteur privé et qu'elle a apuré ses dettes locatives à hauteur d'un reliquat de 500 euros La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 4. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 5. Pour refuser à Mme B sa demande de logement locatif social, la commission départementale de médiation du Gard fait valoir que l'intéressée a quitté, sans motif valable, son ancien logement qui était pourtant adapté à ses besoins et que son dossier de surendettement fait apparaitre plusieurs dettes locatives auprès de bailleurs sociaux du département de l'Hérault qui ne sont pas soldées, ni maîtrisées. 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () VII.- Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit ". 7. En l'espèce, si Mme B soutient que son ancien logement était non décent, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir saisi un opérateur mandaté pour constater l'état du logement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante se fonde uniquement sur une infestation de punaises de lit, qui a été traitée, pour considérer que son logement n'était pas décent. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'ensemble de ses dettes locatives sont soldées ou maîtrisées. Toutefois, l'attestation de loyer du 31 mars 2024 par laquelle la société Erilia certifie que l'intéressée est à jour de ses loyers ne concerne que son ancien logement et n'établit pas que l'ensemble des dettes a été soldé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de son voisinage qu'elle qualifie d'agressif et de violent, les problèmes de voisinage ne relèvent pas de la compétence de la commission de médiation, ni de celle de la juridiction administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En quatrième et dernier lieu, dès lors que Mme B a quitté sans motif valable un logement adapté à ses besoins et son handicap, elle ne peut pas être regardée comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAÏDLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2401431_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel