TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401431_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et toutes décisions subséquentes ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour et toutes décisions subséquentes ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et toutes décisions subséquentes ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est mariée depuis six ans avec un ressortissant français et qu'elle est insérée dans la société française par le travail. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnait l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que si son époux vit en Savoie et elle en Guadeloupe, leur mariage est vécu avec autant de passion, d'intensité qu'au premier jour et que son époux participe autant qu'elle aux charges du foyer ; qu'une obligation de quitter le territoire français est donc disproportionnée au vu de ses attaches maritales et professionnelles et compte tenu de la situation chaotique en Haïti ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'intensité de ses attaches maritales et familiales et dès lors qu'elle ne vit pas en situation de polygamie, n'est pas une menace pour l'ordre public, est parfaitement insérée sur le territoire française et a manifesté une réelle volonté d'insertion et d'intégration à la société française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401430, enregistrée le 21 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 13 novembre 2024 à 10h00. Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Santoni, juge des référés ; - les observations de Me Djimi, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction. Vu les pièces complémentaires présentées après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1975 à Jacmel (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an, et toutes décisions subséquentes. 3. Si la requérante verse aux débats une lettre datée de 2021 de son mari, qui vit en France métropolitaine depuis au moins 2021 avec un enfant né d'un autre mariage, et qui demande au préfet de délivrer à son épouse un titre de séjour, la requérante, qui se borne à soutenir que son époux participe autant qu'elle aux charges du foyer, ne produit aucun document récent laissant présumer une communauté de vie avec son époux. Dans ces conditions, alors que la requérante se borne à verser aux débats des bulletins de salaires épars sur la période d'avril 2022 à juin 2024, des avis d'imposition de 2013 à 2019 indiquant aucune ressource et celui 2021 d'un montant de 186 euros, un contrat à durée indéterminé à temps partiel établi le 1er avril 2022, pour démontrer qu'elle est insérée dans la société française par le travail, qu'une obligation de quitter le territoire français serait disproportionnée au vu de ses attaches maritales et professionnelles et compte tenu de la situation chaotique en Haïti, qu'elle ne vit pas en situation de polygamie, n'est pas une menace pour l'ordre public, il ne résulte pas, en l'état de l'instruction, que serait articulé un moyen propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français et portant interdiction de retour. La requérante ne démontre pas davantage l'illégalité des autres " décisions subséquentes " prises le 8 octobre 2024 par le préfet, sans au demeurant, articuler de moyens à l'appui de leur contestation. 4. Il y a lieu, en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2401431_20241118
Données disponibles
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