TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2401432_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme D C, épouse F et M. A F demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de leur fils E au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille au profit de cet enfant jusqu'au jugement statuant au fond. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors : . qu'ils ne disposaient que de trois mois, entre le 1er mars et le 31 mai 2024, pour déposer un dossier de demande d'instruction dans la famille au profit de leur fils, . que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur enfant, lequel doit pouvoir bénéficier d'une continuité au niveau pédagogique, des relations sociales et de ses activités extra-scolaires, . qu'une scolarisation contre sa volonté en établissement scolaire ne respecterait pas ses besoins fondamentaux et rythmes physiologiques, compromettrait sa santé, tant physique que psychologique ainsi que sa qualité de vie et constituerait une forme de violence éducative ordinaire interdite par le code civil, . qu'elle le priverait d'une instruction adaptée et personnalisée, au sein d'une structure familiale répondant à ses besoins de sécurité physique et affective, . qu'une scolarisation de E au sein d'un établissement scolaire privé appliquant les pédagogies particulières souhaitées, au demeurant impossible dans les délais impartis et compte tenu de l'éloignement géographique dudit établissement, porterait un préjudice financier au foyer, compte tenu de son coût, alors que la famille a investi dans du matériel pédagogique, . qu'il est de l'intérêt général de conserver une pluralité éducative et un libre choix d'instruction, . que leur liberté d'opinion et de conscience doit être respectée, . que l'impossibilité de scolariser leur fils dès la rentrée les expose à des sanctions pénales ; . que la suspension de l'exécution de la décision en litige ne causerait aucun préjudice au rectorat. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée dès lors : . que la décision en litige est insuffisamment motivée en droit et en fait, . qu'elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de leur enfant et du projet éducatif exposé dans le dossier de demande d'autorisation d'instruction dans la famille, qui décrit l'utilisation de pédagogies alternatives répondant aux besoins spécifiques de leur fils et est similaire à celui explicité lors de la demande d'autorisation présentée au titre de l'année scolaire précédente qui a été accueillie favorablement, . que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, qui n'exigent pas la démonstration d'une impossibilité de scolarisation de l'enfant et respectent le liberté d'opinion et de conscience des parents, . que la forme d'instruction dans la famille étant plus conforme à l'intérêt supérieur de leur fils qu'une scolarisation en établissement scolaire, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, . que cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, en induisant une rupture de la continuité pédagogique et en mettant fin à des conditions et modalités d'instruction adaptées à leur fils et bénéfiques pour ce dernier sur les plans psychologiques et affectifs, . que cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure, alors que leurs démarches en vue de rencontrer des représentants de l'éducation nationale ont échoué et que l'établissement scolaire public au sein duquel leur fils devrait être scolarisé ne présente pas de garanties d'adaptations suffisantes et pérennes aux besoins de cet enfant, . que d'autres académies ont porté une appréciation différente de celle de l'académie de Besançon sur une même demande, que l'académie de Besançon elle-même a pris des décisions différentes au regard de situations analogues et qu'elle avait autorisé l'instruction de leur fils E dans la famille l'année scolaire précédente au vu d'un dossier de demande similaire, ce qui permet de considérer que la décision en litige méconnaît le principe d'égalité de traitement devant le service public, celui de l'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que le principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - dès lors que la scolarisation de E F au sein d'un établissement scolaire ne serait pas de nature à compromettre gravement son intérêt ou celui de ses parents, et que ces derniers ont le libre choix dudit établissement et ne font pas état de difficultés financières, il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige ; - la proximité de la rentrée scolaire et la circonstance qu'une autorisation d'instruction dans la famille avait été délivrée l'année scolaire précédente ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence ; - les requérants n'invoquent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : . la décision en litige est régulièrement motivée ; . elle a été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de E F ; - elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle n'est pas entachée d'un détournement de procédure ou de pouvoir ; - elle ne méconnaît pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi et des usagers devant le service public ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2401431, tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de leur fils E au titre de l'année scolaire 2024-2025. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 août 2024 à 15 h 00, en présence de Mme Matusinski, greffière : - le rapport de Mme Guitard, première conseillère, - les observations de Mme F, qui reprend l'argumentation exposée dans sa requête et souligne qu'elle ne percevra pas d'allocation de rentrée scolaire pour son fils E, - et les observations de M. B, pour la rectrice de l'académie de Besançon, qui reprend l'argumentation développée dans son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F sont les parents de E F, né le 23 novembre 2020, pour lequel ils ont sollicité une autorisation d'instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2024-2025. Leur demande a été rejetée par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône par une décision du 23 avril 2024, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire par la commission de l'académie de Besançon, par une décision du 20 juin 2024, au motif de l'absence de situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. M. et Mme F demandent la suspension de l'exécution de cette décision du 20 juin 2024. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, compte tenu des observations orales présentées par les parties à l'audience et des pièces du dossier, aucun des moyens analysés ci-avant dans les visas n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition relative à l'urgence est remplie, que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2024 de la commission de l'académie de Besançon. Leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, épouse F et à M. A F ainsi qu'à la rectrice de l'académie de Besançon et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Besançon, le 6 août 2024. La juge des référés, F. Guitard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2401432_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel