TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401434_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. C B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1989, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 18 janvier 2024, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Enfin, par arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours supplémentaires. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 26 février 2024.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme A D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible, d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquelles figurent la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2024, que l'exécution de cet arrêté demeure une perspective raisonnable dès qu'il sera muni d'un document transfrontières et qu'un moyen de transport sera disponible, et qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de la Gironde a visé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le requérant a été mis à même de comprendre les motifs de fait et de droit fondant la décision, quand bien même le préfet n'a pas spécifiquement visé le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été destinataire d'un arrêté du préfet de la Gironde du 18 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, il satisfait aux conditions posées par les dispositions citées au point 5. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401434_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel