TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401435_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune B A, représentée par Me Gangloff a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2313259 du 18 octobre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune B A, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune B A, dans un délai de 5 jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Elle soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté cette ordonnance du tribunal administratif. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme A a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Par une ordonnance du 1er février 2024, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n°2313259 du 18 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, Mme A demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'exécuter l'ordonnance °2313259 du 18 octobre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros hors taxes à verser à son conseil, par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Abidjan de délivrer le visa sollicité, par une note diplomatique interne du 18 octobre 2023 et qu'en dépit de plusieurs relances auprès du poste consulaire, la demande de visa du jeune B A est en cours d'instruction. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Arnal substituant Me Gangloff, représentant Mme A, qui maintient ses demandes tendant au prononcé d'une astreinte et à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance, en l'absence de délivrance du visa sollicité et alors que l'administration n'a pas informé la requérante des démarches engagés auprès du poste consulaire français à Abidjan en dépit de ses démarches en vue de l'exécution de l'ordonnance n°2313259 ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir qu'il a été donné instruction aux autorités consulaires françaises à Abidjan de délivrer le visa litigieux dès le 18 octobre 2023 et que cette délivrance devrait être effective prochainement, compte tenu des relances adressées au poste consulaire. La clôture de l'instruction a été reportée au 11 mars 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution de l'ordonnance n°2313259 de la juge des référés du tribunal : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours () ". 2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu'il n'a pas été mis fin à celle-ci, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'administration est tenue d'exécuter ladite injonction. 3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance n°2313259, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Abidjan de délivrer le visa sollicité, par une note diplomatique interne du 18 octobre 2023 et que des relances en ce sens ont été effectuées par ses services auprès du poste consulaire compétent, les 6 et 26 février 2024. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, compte tenu de l'instruction ainsi transmise aux autorités consulaires françaises à Abidjan, doit être regardé comme ayant procédé à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune B A. Dès lors, et pour regrettable que soit la circonstance que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'ait pas informé la requérante, ni le tribunal, de la note diplomatique interne ainsi adressée aux autorités consulaires françaises à Abidjan, l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n°2313259 a reçu exécution. 4. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'ordonnance n°2313259 de la juge des référés du tribunal présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ni d'assortir l'injonction prononcée par cette ordonnance d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce l'ordonnance n°2313259 de la juge des référés du tribunal soit exécutée et que l'injonction qu'elle comporte soit assortie d'une astreinte. Article 2 : La demande de Mme A présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Gangloff. Fait à Nantes, le 21 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401435
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401435_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel