TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401438_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024 et complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, M. B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés : 1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines à lui verser une provision de 30 000 euros au titre des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines aux entiers dépens. Il soutient que : - la jurisprudence a reconnu le principe de la responsabilité de l'administration du fait de l'imputabilité d'une maladie ou d'un accident de service, ce qui est son cas ; - à ce titre, les préjudices qu'il a subis doivent être totalement indemnisés ; - ses préjudices doivent être indemnisés sans que le tribunal ne se sente lié par le barème de l'ONIAM ; - son déficit fonctionnel permanent s'élève à la somme de 44 900 euros ; - l'expertise judiciaire en cours n'est pas de nature à différer l'octroi d'une provision dès lors que le principe et le pourcentage ne sont pas contestables. Par des mémoires enregistrés les 27 mars et 16 avril 2024, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, représenté par Me Chevallier, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la minoration de la provision à la somme de 4 000 euros et en tout état de cause à ce que M. B lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - la réalité et l'ampleur d'un préjudice d'une autre nature ne sont pas établies et sont sérieusement contestées ; - le requérant se fonde sur les conclusions d'expertises médicales qu'il conteste dès lors qu'il a demandé postérieurement une expertise au tribunal de céans, qui n'est toujours pas terminée ; - l'estimation du préjudice à la somme de 44 900 euros est très contestable ; - le montant de la provision est à minorer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a subi un accident du travail qu'il a déclaré le 14 mai 2021. Sur avis favorable du comité médical, cet accident a été reconnu comme une maladie imputable au service par décision du 26 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le cadre des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines à lui verser une provision de 30 000 euros au titre des préjudices qu'il a subis. 2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B lui-même a introduit un référé en vue d'obtenir la désignation d'un expert psychiatre et établir précisément le caractère sérieux de l'obligation dont il se prévaut. L'expert a été nommé par ordonnance n° 2310272 du 15 février 2024 et dispose d'un délai de 6 mois pour rendre son expertise. 5. Par suite, la demande de référé provision de Me B est prématurée et, pour ce motif, doit être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application à l'encontre de M. B des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines relatives aux frais de l'instance et des dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 mai 2024. Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401438_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel