TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401439_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11, 12 et 15 mars 2024, M. C A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des frais du litige. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a méconnu l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à ses attaches familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial- Pech de Laclause - Escale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car dénuée de moyen ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et l'arrêté a été régulièrement pris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ; - les observations de Me Richard, représentant M. A ; - les observations de Me Agier, représentant le Préfet des Pyrénées-Orientales ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 février 2024 le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à l'encontre de M. A, ressortissant algérien né en 1994, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A. La seule circonstance que le préfet ait versé aux débats le procès-verbal de l'audition du requérant par les services de police le 4 janvier 2021 ne permet pas de conclure qu'il se serait fondé sur les seuls éléments de cette audition pour apprécier la situation personnelle du requérant. Surtout, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un entretien, le 21 février 2024, au cours duquel il a été invité à faire état de sa situation personnelle, familiale ou professionnelle. Si le requérant fait valoir le caractère succinct des informations qui y sont mentionnées il n'allègue, ni n'établit avoir été empêché de présenter des observations complémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 4 janvier 2021 pour des faits de vol en réunion et usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, il a été condamné, le 22 juin 2023 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité temporaire inférieure à huit jours. Si le requérant fait valoir la gravité relative des faits reprochés il ne l'établit pas eu égard par ailleurs à la nature des faits et au quantum de la peine prononcée à son encontre. Alors que le requérant ne conteste par ailleurs pas être défavorablement connu des services de police pour d'autres faits de détention non autorisée de stupéfiant et recel de bien provenant d'un délit, commis en mars 2022, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, eu égard par ailleurs à la date alléguée d'entrée en France de M. A, en 2018, que le préfet a pu estimer que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si le requérant fait valoir l'ancienneté de son séjour, il n'établit pas être entré en France en 2018 ni y avoir continuellement vécu depuis cette date. Par ailleurs, alors qu'il a déjà fait l'objet, le 5 janvier 2021, d'une décision d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, il ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle. Enfin, alors même qu'il a déclaré, lors de son entretien, le 21 février 2024, être célibataire, il fait désormais valoir qu'il entretient une relation avec une personne avec laquelle il serait religieusement uni depuis 2022 et a un projet de mariage. Toutefois, les quelques photographies produites ne permettent pas d'établir l'ancienneté ou l'actualité de la relation alléguée ni l'ancrage de son éventuelle concubine sur le territoire français. Dès lors, M. A, qui n'a pas d'enfant à charge et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie n'établit pas qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet a pu prendre l'arrêté en litige. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 Février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq ans et fixant le pays de destination. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande, au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par le préfet des Pyrénées-Orientales. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Richard. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, A. Lesimple Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 mars 2024. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401439_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel