TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401439_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. A B et Mme C B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de leurs titres de séjour ou, dans l'attente, d'un récépissé de leurs demandes de titres ; 3°) d'ordonner à la direction générale des finances publiques de prononcer leur exemption du paiement de la taxe d'habitation des logements vacants. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur leur situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de leurs demandes de titre de séjour ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'ils ne peuvent, sans disposer d'un titre de séjour, justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français et poursuivre leurs activités ; - le caractère vacant de l'appartement qu'ils possèdent ne résulte pas de leur fait ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B et Mme C B, ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et 1977, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance de leurs titres de séjour ou, dans l'attente, d'un récépissé de leurs demandes de titres, et d'ordonner à la direction générale des finances publiques de prononcer leur exemption du paiement de la taxe d'habitation des logements vacants. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la demande relative à la taxe d'habitation sur les logements vacants : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés statue par des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, il n'entre pas dans son office d'enjoindre à l'administration fiscale d'exonérer les requérants du paiement d'une quelconque taxe. En ce qui concerne la demande relative à la délivrance d'un titre de séjour : 4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner à l'administration de délivrer aux intéressés un titre de séjour. En ce qui concerne la demande relative à la délivrance de récépissés de demandes de titre de séjour : 5. M. et Mme B soutiennent que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de leurs récépissés de demande de titre de séjour les place dans une situation précaire dès lors qu'ils ne peuvent, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire français et poursuivre leurs activités professionnelles. Toutefois, il résulte de l'instruction que les derniers échanges entretenus entre les requérants et les services de la préfecture des Alpes-Maritimes datent du 7 novembre 2022. Dans ces conditions, M. et Mme B, en saisissant la présente juridiction plus de quinze mois après avoir sollicité pour la dernière fois le renouvellement de leurs récépissés, doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence dont ils se prévalent. Par suite, ils ne justifient pas de l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par ces dispositions, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 juin 2024 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2401439_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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