TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401439_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la Section française de l'Observatoire international des prisons et autres, représentés par Me Le Scolan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'administration toutes les mesures qu'il jugera utiles pour permettre aux requérants de s'assurer de l'exécution des prescriptions et injonctions formulées par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe dans son ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 concernant les conditions de détention du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, notamment : - la communication de l'état des lieux écrit des mesures prises jusqu'à aujourd'hui pour se conformer à l'injonction précitée, des documents et justificatifs attestant de la mise en œuvre desdites mesures, d'un calendrier prévisionnel des mesures restant à engager pour procéder à l'exécution de l'injonction prononcée ; - et l'établissement ainsi que la communication tous les deux mois d'un bilan actualisé des mesures engagées en exécution de l'ordonnance précitée jusqu'à l'entière exécution de ladite décision ; 2°) d'ordonner à l'administration d'exécuter les mesures prescrites dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chaque partie requérante, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils ont adressé une demande d'information, il y a trois semaines à l'administration, et restée à ce jour sans réponse, et compte tenu de la visite faite à deux mandants détenus dans l'établissement pénitentiaire pour examiner si les mesures enjointes avaient bien été prises en compte par l'administration ; - les mesures sollicitées revêtent un caractère conservatoire ; - les demandes de communication et d'information des requérants sont indiscutablement utiles pour vérifier, d'une part, le caractère obligatoire et exécutoire de l'ordonnance du 24 juin 2024, et, d'autre part, l'extinction des situations d'indignité auxquelles l'injonction prononcée entend faire cesser ; par ailleurs, les mesures d'information et de communication apparaissent nécessaires pour contrôler l'exécution des mesures sollicitées ; - sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la condition tenant au fait de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision n'est pas opposable aux demandes tendant à prévenir un péril grave, principe qui doit être étendu aux demandes ayant pour objet de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à la dignité de la personne humaine. Vu les pièces du dossier. Vu les ordonnances n° 2400781 et n° 2401337 des 27 juin et 16 octobre 2024 du juge des référés. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), l'association Avocats pour la défense des droits détenus (A3D), le conseil national des barreaux, le Syndicat des avocats de France, l'association La Cimade et la fédération nationale des unions de jeunes avocats demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration de prendre, notamment, toutes les mesures, qu'il jugera utiles, pour permettre aux requérants de s'assurer de l'exécution des prescriptions et injonctions formulées par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe dans son ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 concernant les conditions de détention du centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision.". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". Et aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / ().". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile, dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". 5. Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a ordonné et enjoint au garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les meilleurs délais de prendre toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions matérielles d'installation des détenus, contraints de dormir à même le sol dans le quartier de la maison d'arrêt pour hommes ; de s'assurer de la mise aux normes des installations électriques et de remédier aux désordres constatés ; de placer des étagères en hauteur pour recevoir l'alimentation, la vaisselle afin de libérer de l'espace au sol, à chaque fois que nécessaire notamment à la maison d'arrêt pour hommes ; de mettre en place une poubelle à couvercle munie d'un sac poubelle dans chaque cellule le nécessitant. 6. Les requérants contestent le silence gardé par l'administration à leur courrier du 20 septembre 2024, dans lequel ils demandent des informations sur l'exécution de l'ordonnance n° 2400781 rendue le 27 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par ailleurs, ils se bornent à produire deux attestations de deux personnes incarcérées dans la même cellule du centre pénitentiaire Fond Sarrail de Baie-Mahault, que le conseil des requérants a visitées, sans précision, toutefois, quant à la date de cette rencontre. Par ces attestations, datées du 24 septembre 2024, soit après le courrier adressé à la direction de l'établissement pénitentiaire, les deux détenus indiquent qu'ils dorment toujours sur un matelas posé à terre, qu'aucune étagère n'a été installée afin d'y déposer la vaisselle et l'alimentation mais que leur cellule ne présente aucun problème électrique ni ne connait de poubelle démunie de couvercle. Ces attestations établissent toutefois le début d'exécution de l'ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024. Enfin, comme l'a souligné le juge des référés dans son ordonnance n° 2401337 du 16 octobre 2024, produite par les requérants, la Section française de l'Observatoire international des prisons, en recevant, depuis vingt ans, " chaque année, près de 4 500 sollicitations" des personnes détenues pour faire part de leurs demandes, notamment, depuis 2019, par téléphone, dont le numéro est "officiellement autorisé par l'administration pénitentiaire sans demande préalable ", en garantissant " la confidentialité des appels des personnes détenues ", démontre que les requérants peuvent en conséquence disposer des informations nécessaires et utiles au suivi et à la vérification de l'exécution des prescriptions et injonctions formulées par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe dans son ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 concernant les conditions de détention du centre pénitentiaire de Baie-Mahault. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Section française de l'Observatoire international des prisons et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Section française de l'Observatoire international des prisons, à l'association avocats pour la défense des droits des détenus, au conseil national des barreaux, aux syndicats des avocats de France, et à l'association la Cimade, à la fédération nationale des unions de jeunes avocats. Fait à Basse Terre, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401439_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel