TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401440_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, la commune de Villié-Morgon, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Loye (SCP Juri Europ) demande au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant la bibliothèque municipale ; 2°) de fixer la provision à consigner au greffe ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - dans le cadre de la construction d'une bibliothèque et d'un marché couvert, elle a confié la maîtrise d'œuvre du marché de construction au cabinet Atelier d'architecture Seriziat ; la société Olivier Cuer Conseils s'est vu confier l'économie de la construction ; le lot n°2 " Terrassement, Maçonnerie, Façade " a été confié à la société Porreca ; le lot n°3 " Etanchéité terrasse " a été confié à la société Soprema ; le lot n° 5 " Menuiserie extérieure - Métallerie " a été confié à la société Métallerie Tete ; la société Apave s'est vue confier le rôle de bureau de contrôle : - les travaux ont été réceptionnés sans réserve en 2014 ; - en 2022, des traces d'infiltrations et de moisissures ont été constatées, notamment par constat d'un commissaire de justice ; d'autres désordres ont été relevés comme des fuites dans les canalisations des toilettes et au fond de la bibliothèque ; d'autres désordres ont été constatés au niveau de l'accès esplanade, dans le local technique et le local ménage. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la société Soprema Entreprises, représentée par la Selarl PVBF - Piras Associés, informe le juge des référés, sous les plus expresses réserves, qu'elle entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, les sociétés Apave Sudeurope et Apave infrastructures et construction France, représentée par Me Berthiaud (Selarl Berthiaud et associés) demandent au juge des référés : 1°) de mettre hors de cause la société Apave Sudeurope ; 2°) de donner acte à la société Apave infrastructures et construction France de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire ; 4°) de laisse provisoirement les dépens à la charge de la commune requérante. Elles font valoir que, selon un apport partiel d'actif au titre de la branche d'activité de contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, la société Apave infrastructures et construction France vient désormais aux droits et aux obligations de la société Apave Sudeurope de sorte qu'il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de cette dernière. La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En premier lieu, la demande d'expertise présentée par la commune de Villié-Morgon, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la bibliothèque municipale, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En deuxième lieu, les sociétés Apave Sudeurope et Apave infrastructures et construction France demandent que la société Apave Sudeurope soit mise hors de cause de la présence procédure, au motif que la société Apave infrastructures et construction France vient aux droits de cette société au titre de la branche d'activité de contrôle technique de construction. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Apave Sudeurope. 4. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties sont rejetées. 5. En dernier lieu, d'une part, l'expertise demandée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. D'autre part, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Par suite, les conclusions des parties relatives à l'allocation provisionnelle ou aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. B A, demeurant 47 Montée de la Vigourette à Cailloux-sur-Fontaines (69270), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux relevés dans le procès-verbal de constat de la société Charles-Bellaton, commissaires de justice, en date du 16 décembre 2022, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Villié-Morgon et des sociétés Atelier d'architecture Seriziat, Olivier Cuer Conseils, Porreca, Soprema Entreprises, Tete, Apave infrastructures et construction France et Axa France Iard. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : La société Apave Sudeurope est mise hors de cause. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villié-Morgon, aux sociétés Atelier d'architecture Seriziat, Olivier Cuer Conseils, Porreca, Soprema Entreprises, Tete, Apave infrastructures et construction France, Apave Sudeurope, Axa France Iard et à l'expert. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401440_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel