TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2401441_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentée par Me Capitani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à Mme B et M. D, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer l'emplacement n°2 de l'aire d'accueil des gens du voyage de long séjour située rue Jacques Prévert à Calais, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut de quoi Mme B et M. D seront expulsés ainsi que tout occupant de leur chef, par toutes voies de droit, y compris à l'aide de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de Mme B et M. D le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'aire d'accueil de long séjour des gens du voyage de Calais est affectée au service public de l'accueil des gens du voyage et spécialement aménagée à cet effet ; elle relève de son domaine public ; - la mesure d'expulsion présente un caractère d'urgence dès lors que Mme B et M. D sont installés sur l'aire d'accueil sans aucune autorisation ; en outre, ils ne sont pas à jour du paiement des redevances dues selon le règlement intérieur ; ces méconnaissances du règlement intérieur de l'aire portent atteintes à la finalité de l'aire d'accueil et empêchent son fonctionnement normal et sa gestion correcte ; - la mesure d'expulsion présente un caractère d'utilité dès lors que Mme B et M. D ont commis des manquements au règlement intérieur ; ils présentent une dette au titre de redevances non acquittées lors d'un séjour précédent ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés occupent sans droit ni titre le domaine public. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 14 février 2024, par commissaire de justice, à Mme B et M. D, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2024 à 14h15, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Capitani, représentant la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir en outre que Mme B et M. D ont forcé l'entrée de l'aire d'accueil pour s'y installer et ont usé de contrainte, menace et violence pour obtenir l'ouverture de fluides qu'ils ne règlent pas alors qu'ils en ont la possibilité financière dès lors que M. D exerce une activité professionnelle ; que la mesure d'expulsion est nécessaire pour retrouver le fonctionnement normal de l'aire d'accueil et l'emplacement irrégulièrement occupé qui est " officiellement " vacant ; - Mme B et M. D ne sont ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. 3. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B et M. D, débiteurs d'une dette de 1 733,60 euros, n'ont pas été autorisés à s'installer sur l'emplacement n° 2 de l'aire d'accueil de long séjour des gens du voyage située rue Jacques Prévert à Calais et se maintiennent sur cet emplacement. Il n'est pas contesté que le terrain en question, dont la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers est propriétaire, est affecté à l'exécution d'une mission de service public pour laquelle il a fait l'objet d'un aménagement et qu'il fait ainsi partie du domaine public. La demande d'expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public. 5. En second lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil requiert que les usagers se conforment aux règles régissant les conditions d'accès et de stationnement temporaire, dans le respect des intérêts mutuels des occupants, du personnel et, plus généralement, de l'ordre public, et que les capacités d'accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations à l'audience du conseil de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers que les occupants ont usé de la contrainte, de la menace et de la violence pour entrer, s'installer au sein de l'aire d'accueil et obtenir l'accès aux fluides dont ils ne s'acquittent pas. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme B et à M. D, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur le terrain, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Il y a lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 400 euros par jour de retard. 7. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la communauté d'agglomération de demander directement à l'État ce concours. Les conclusions de la communauté d'agglomération requérante tendant à ce que l'expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit " y compris à l'aide de la force publique " doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme B et de M. D le versement à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à M. D, ainsi qu'à l'ensemble des occupants de leur chef, présents sur l'emplacement n°2 de l'aire d'accueil de long séjour des gens du voyage située rue Jacques Prévert à Calais, de libérer les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Article 2 : Mme B et M. D verseront solidairement à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, à Mme C B et à M. A D. Fait à Lille, le 21 février 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2401441_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA