TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401442_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Pardoe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'ordonnance de référé n°2400920 du 15 février 2024 en fixant une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la délivrance de l'attestation de prolongation d'une première demande de délivrance de titre de séjour comportant autorisation de travail, et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfecture n'a toujours pas exécuté l'ordonnance n° 2400920 du 15 février 2024, en dépit de deux relances en date des 23 et 27 février 2024 ;
- il s'agit d'un élément nouveau ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A s'est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour le 11 janvier 2024 ; en l'absence de production du premier placement à l'aide sociale à l'enfance, sa demande est incomplète ; il avait la possibilité de produire ce document sur la plateforme ANEF ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2024, M. A conclut aux mêmes fins que la requête et suivant la même argumentation.
Il ajoute que la préfecture a déjà en sa possession le document sollicité et que sa demande est ainsi complète ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative participent de la même nature que celle des ordonnances dont la modification est demandée. Il s'ensuit qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d'apprécier le bien-fondé de l'argumentation des parties et d'user des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des règles gouvernant l'office du juge du référé " mesures utiles " tel qu'il est défini par l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Par une ordonnance n°2400920 en date du 15 février 2024, notifiée le 16 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Gironde de remettre à M. A, sous un délai de huit jours, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant par ailleurs à travailler. En l'absence de délivrance de l'attestation en question au terme du délai fixé par l'ordonnance précitée, M. A a sollicité de la préfecture, par deux fois, le 23 et le 27 février 2024, l'exécution de l'injonction juridictionnelle. L'absence de mise en œuvre, dans le délai imparti, de l'injonction contenue dans l'ordonnance du 15 février 2024 constitue un " élément nouveau " au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Au soutien de l'injonction prononcée, le juge des référés a relevé que " à la suite de sa demande de titre du 11 janvier 2024, M. A a été informé, le 6 février 2024, par message via la plateforme ANEF, de l'incomplétude de son dossier pour défaut de production de la décision de premier placement au titre de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas contesté par la préfecture, que M. A a bien transmis à l'appui de sa demande le 11 janvier 2024 la copie du jugement du juge des enfants du 1er juillet 2021, prononçant son placement à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans. En outre, à supposer même que la préfecture puisse justifier de la nécessité de disposer de la décision de premier placement à l'ASE, M. A affirme avoir transmis à l'appui de sa demande l'ordonnance de placement provisoire du 10 août 2020. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que l'administration a eu connaissance de cette ordonnance dans le cadre de la présente instance, cette pièce étant jointe à la requête. ".
4. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Gironde se borne à reprendre l'argumentation développée dans l'instance n°2400920, sans démontrer ni même soutenir que ses services n'auraient pas reçu la copie du jugement du juge des enfants du 1er juillet 2021, prononçant le placement de l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans, ni l'ordonnance de placement provisoire du 10 août 2020 communiquée dans le cadre de la première instance. Il ne saurait davantage opposer au requérant la défaillance ou le blocage de la plateforme ANEF, laquelle n'est pas exempte de dysfonctionnements techniques, et qui ne saurait en toute hypothèse caractériser une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2400920 du 15 février 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de celle-ci dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2400920 du 15 février 2024 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution de celle-ci dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401442_20240311
Données disponibles
- Texte intégral