TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401442_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars et le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Jay, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne toutes les décisions : - le signataire de l'arrêté ne disposait pas de la compétence pour les édicter ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, sa mère étant décédée en décembre 2020 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il est lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française et n'avait donc pas à solliciter une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire français continental ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la durée de son séjour en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en raison de la durée de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 5 mai 1996, déclare être entré à Mayotte en 2004, de manière irrégulière. Il a obtenu à Mayotte une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 juin 2019 au 16 juin 2020, puis une carte pluriannuelle, valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2022. Il déclare être entré sur le territoire continental français en septembre 2022 et demande le renouvellement de son titre pluriannuel le 28 octobre 2022 auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui n'enregistre pas sa demande en raison de l'incomplétude de son dossier, en l'absence de présentation du visa préfectoral de la préfecture de Mayotte autorisant une installation sur le territoire continental français. Le 3 août 2023, M. B sollicite de nouveau le renouvellement de ce titre auprès de la préfecture du Tarn. Par les décisions du 14 février 2024 dont l'annulation est demandée, le préfet du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne toutes les décisions : 2. Par un arrêté du 10 octobre 2023, publié au recueil n°81-2023-110-10-00002 des actes administratifs des services de l'État dans le département, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département et notamment les décisions relatives aux refus de délivrance de titre de séjour et les mesures d'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être rejeté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, retrace le parcours de M. B sur le territoire français, mentionne le pacte civil de solidarité conclut avec une ressortissante française et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Cet arrêté vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui fondent la décision contestée et met M. B en mesure d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être rejeté. 4. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, il résulte de l'article L. 435-1 du même code que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Dans le cas présent, M. B doit être regardé comme établissant avoir résidé sur le territoire mahorais depuis 2004 et y avoir suivi l'intégralité de sa scolarité, jusqu'au baccalauréat obtenu en 2020 en candidat libre. Son séjour sur le territoire mahorais a été régulier de 2019 jusqu'en septembre 2022, date à laquelle il a quitté Mayotte pour entrer sur le territoire continental français. Si M. B fait valoir être uni par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française née à Mayotte, ce contrat n'a été conclu que quelques jours avant le départ de M. B du territoire mahorais et le requérant n'établit ni la réalité et l'intensité de cette relation antérieurement à la conclusion de ce contrat, ni le maintien de ses liens affectifs, en l'absence de tout élément établissant une communauté de vie à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche, ce seul document ne suffit pas à établir l'existence d'une intégration professionnelle en France continentale. Enfin s'il fait valoir que son père est de nationalité française et résiderait à Marseille il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, pas plus qu'il ne démontre l'intensité de ses liens avec lui ou avec trois de ses frères, dont la présence en France continentale ou à Mayotte, pour deux d'entre eux, n'est pas plus établie par les pièces du dossier. Et si M. B fait valoir qu'il est désormais dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, sa mère y étant décédée le 26 décembre 2020, il ne conteste pas s'y être rendu entre le 30 mars et le 6 avril 2022. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, si M. B fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait déterminante en retenant que sa mère résidait aux Comores alors qu'il est établi qu'elle y est décédée en décembre 2020, il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. Dès lors le moyen tiré de l'erreur de fait doit être rejeté. 7. En quatrième lieu, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte [] n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. [] / [] Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité [] des citoyens français [] sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. " 8. Si M. B fait valoir que c'est à tort que le préfet lui a opposé les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il est lié par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française et n'avait donc pas à solliciter une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire français continental, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le préfet du Tarn aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur la méconnaissance de ce texte pour prendre la décision contestée. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté. 9. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10.". 10. Aux termes de ces dispositions, le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour à Mayotte, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 qu'il ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et ne remplit donc pas les conditions prévues par l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs M. B n'est pas plus fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la prise en compte de considérations humanitaires ou à l'existence de motifs exceptionnels, pour se voir délivrer un titre de séjour. Dès lors le préfet du Tarn n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée et le moyen tiré du vice de procédure doit être rejeté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 12. Pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 14. Pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait, en raison de la durée de son séjour en France, entachée la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 14 février 2024 du préfet du Tarn portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions relatives au frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 La plus ancienne assesseure, C. PÉANLa présidente-rapporteure, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2401442_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel