TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401442_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejette sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 186,59 euros. Elle soutient que : - elle s'est trompée lors de sa déclaration annuelle sur son compte à la caisse d'allocations familiales ; - elle a adressé un courrier d'explications à la caisse ; - elle a déclaré 12 714 euros de frais réels dans sa déclaration d'impôts ; - elle ne parvient pas à faire face aux dépenses de sa famille qui comprend un lycéen et un collégien à sa seule charge ; - elle fait face à une dette de loyers. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la responsabilité de l'indu incombe à la requérante dont la déclaration des frais réels n'a pas été admise par l'administration fiscale ; - elle est divorcée avec deux enfants à charge dispose d'un salaire de 1 938,11 euros en septembre 2024 et le quotient familial est de 844 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 11 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Crandal ; - les observations de Mme A qui soutient que l'erreur de déclaration des frais professionnels à l'administration fiscale ne lui est pas imputable car sa déclaration de revenus a été remplie par les services de la caisse d'allocations familiales et qui expose la situation de son foyer et ses ressources en produisant ses deux plus récents avis d'imposition ; - la caisse d'allocations familiales des Yvelines ni présente, ni représentée. Les pièces produites à l'audience ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 14 février 2025 à 14 heures en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative ce dont les parties ont été avisées par courrier du 11 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour le logement qu'elle occupe à Vélizy-Villacoublay. Par un courrier du 24 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé d'accorder à Mme A une remise de sa dette d'aide personnelle au logement de 2 186,59 euros. Par sa requête, Mme A doit être considérée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise de la totalité de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de son article L. 825-2 : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de son article L. 825-3 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé d'accorder une remise gracieuse de la dette d'aide personnelle au logement mise à la charge de Mme A, ce dont elle l'a avisée par un courrier du 24 janvier 2024. Lors de l'audience du 11 février 2025, Mme A a exposé que c'était un agent de la caisse d'allocations familiales qui avait rempli sa déclaration de revenus pour 2021 et qui avait porté la somme de 12 714 euros en frais professionnels en lieu et place du montant annuel de ses salaires, ce qui s'est traduit par un redressement fiscal et qui est à l'origine de l'indu d'APL mis à sa charge. Il résulte de l'exposé de ces circonstances non contestées par la caisse d'allocations familiales que la bonne foi de Mme A peut être retenue. Mme A soutient à l'audience être en situation de précarité financière. Elle produit ses trois plus récents avis d'imposition sur les revenus. Son avis d'impôt sur les revenus de 2023 établit un revenu fiscal de référence de 23 030 euros pour 1,5 part. Mme A déclare avoir la charge de deux enfants âgés de 20 ans et de 15 ans et un loyer mensuel de 550 euros. La caisse d'allocations familiales expose, dans son mémoire en défense du 31 octobre 2024, que les revenus mensuels de son foyer s'élèvent en moyenne à 2 111 euros, en incluant les prestations déduction faite des charges de logement, ce qui détermine un quotient familial de 844 euros en janvier 2024. Par suite, la situation de précarité n'est pas établie et la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ne peut être accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2401442_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel