TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2401443_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. G, représenté par Me Clamens, doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clamens, son avocat, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. F à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin, - les observations de Me Clamens, avocat de M. F, assisté de M. A C, interprète ; La clôture de l'instruction a été reportée au 6 février 2024 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant géorgien né le 11 septembre 1992, est entré en France le 26 mars 2021. Le 29 janvier 2024, il a fait l'objet de deux arrêtés de la préfète de la Mayenne le premier l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, le second l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. F demande l'annulation desdits arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun : 2. Par un arrêté du 30 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne a donné délégation à Mme Françoise Bride, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et en son absence à Mme D E, attachée principale d'administration, cheffe du bureau des procédures environnementales et foncières, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En outre, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français du 29 janvier 2024 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. 6. M. F ne justifie d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié relatif à sa situation qui, s'il avait été connu de la préfète de la Mayenne, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d'éloignement attaquée ou qui aurait pu conduire la préfète à ne pas la prendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France le 26 mars 2021, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs nés respectivement les 18 juillet 2017 et 19 mai 2019. Les demandes d'asile de l'intéressé et de sa compagne ont été rejetées tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 16 décembre 2022. S'il soutient que son épouse est enceinte, ce qu'a relevé la préfète dans son arrêté attaqué, et que le terme de la grossesse est prévu le 3 mai 2024, le certificat médical ne précise pas de contre-indication au voyage. Par suite et dès lors que l'épouse du requérant se trouve en situation irrégulière, rien ne s'opposait, à la date de la décision attaquée, à ce que la préfète oblige M. F à quitter le territoire français, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Géorgie avec les deux enfants mineurs du couple, leur scolarité en France étant par ailleurs récente. Enfin, la promesse d'embauche versée aux débats est postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 10, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. F invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, la demande d'asile de M. F a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Celui-ci n'apporte aucun élément circonstancié relatif à sa situation qui, s'il avait été connu de la préfète de la Mayenne, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la décision fixant le pays de destination ou qui aurait pu conduire la préfète à ne pas la prendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Et aux termes 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. F a été rejetée en dernier lieu le 16 décembre 2022. Il n'apporte aucun élément au soutien des allégations selon lesquelles il aurait été menacé à raison de son mariage avec son épouse alors en outre qu'il indique dans le procès-verbal d'audition à la suite de son interpellation du 29 janvier 2024 qu'il a quitté la Géorgie pour des raisons économiques. Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. F est en situation irrégulière et que les enfants du couple âgés respectivement de 6 et 4 ans, sont scolarisés depuis l'année 2022-2023. Toutefois, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Géorgie et l'intérêt supérieur des enfants étant de résider avec leurs parents, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant le pays de destination. 16. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 10, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. F invoque à l'encontre de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". En outre, l'article L. 612-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 20. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Mayenne a considéré qu'il existait un risque que M. F se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il était entré en France de manière irrégulière en 2021 et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 21. Si M. F soutient qu'aucune urgence ne justifiait qu'il ne lui soit pas accordé un délai de départ volontaire de trente jours dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il réside en France avec son épouse et ses enfants, il ne conteste toutefois pas le motif retenu par la préfète dans sa décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 23. Il ressort des pièces du dossier que M. F réside à Châteaubriant, dans le département de la Loire-Atlantique à une adresse qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police, ainsi qu'il ressort du procès-verbal versé aux débats. En outre, l'intéressé justifie, par la production de facture l'exactitude de son adresse. Dans ces conditions, en retenant que l'intéressé justifiait d'une adresse à Laval, soit dans le département de la Mayenne, la préfète de la Mayenne a entaché sa décision d'une erreur de fait. En outre, la décision attaquée astreint M. F à se présenter chaque semaine le mercredi et vendredi à Laval, ville en dehors de laquelle il lui est fait interdiction de sortir sans autorisation écrite, alors que celui-ci réside dans le département de la Loire-Atlantique. L'erreur de fait précitée entraine donc des conséquences manifestement incompatibles avec les prescriptions de cet arrêté. Dans ces conditions, M. F est fondé à solliciter l'annulation de la décision portant assignation à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre cette décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clamens, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a assigné M. F à résidence à Laval pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se présenter chaque semaine le mercredi et vendredi à Laval et lui a fait interdiction de sortir de la ville de Laval sans autorisation écrite est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Clamens la somme de 900 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à la préfète de la Mayenne et à Me Camille Clamens. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2401443_20240208
Données disponibles
- Texte intégral