TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401443_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2024, le 22 mars 2024, le 8 août 2024 et le 31 octobre 2024, M. A... B..., demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016. Il soutient que sa résidence fiscale se trouve en Autriche depuis le 27 août 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que la réclamation était tardive au regard du délai prévu par le a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... a été assujetti à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016. Les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2018. Par une réclamation préalable du 10 janvier 2024, il a sollicité la décharge de cette cotisation au motif qu’il ne résidait pas sur le territoire français à la date de son fait générateur. Par une décision du 11 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2016. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ». Il est constant que la cotisation litigieuse a été mise en recouvrement le 31 décembre 2018. Le requérant disposait, en application du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales d’un délai de réclamation pour contester cette imposition qui expirait le 31 décembre 2021. M. B... n’a cependant formulé sa réclamation préalable que le 10 janvier 2024, soit après l'expiration du délai susmentionné. Il s’ensuit que la réclamation de M. B... est tardive et que ses conclusions à fin de décharge sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre, - M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, - Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025. La rapporteure, S. Fuchs Uhl Le président, J.-B. Sibileau Le greffier, S. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2401443_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel