TA511ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA51 · 1ère chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2401443_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 28 octobre 2024, Me Hazane, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alarme confort système, représenté par Me Maille-Bellest, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023, par laquelle le directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Aube a prononcé à l’encontre de la société Alarme confort système une amende administrative d’un montant de 96 320 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit, dès lors que la société Alarme confort système ne peut pas être tenue comme étant à l’origine des 1 376 manquements qui lui sont reprochés, ceux-ci ayant été réalisés par un prestataire qui devait s’assurer du respect des dispositions du code de la consommation relative au démarchage téléphonique ; - en tout état de cause, ce prestataire a procédé à des vérifications suffisantes de numéros de téléphone auprès du service Bloctel ; - le montant de l’amende prononcé est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête de Me Hazane. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Briquet, président, - et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Alarme confort système a notamment pour objet social la vente à domicile et l’installation de matériels de climatisation individuelle, de sécurité, de services de vidéo et de télésurveillance. Elle a conclu avec la société Consulting gestion management une convention par laquelle cette dernière s’engage à prospecter pour elle de la clientèle par téléphone et à prendre en son nom et pour son compte des rendez-vous qui seront exploités par sa force de vente. La direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Aube a identifié 1 376 appels de démarchage téléphonique émis par la société Consulting gestion management auprès de 1 068 numéros inscrits sur la liste d’opposition à un tel démarchage, pour le compte de la société Alarme confort système, dans le but d’obtenir des rendez-vous avec des représentants commerciaux de cette société. Cette direction a informé, par un courrier du 18 septembre 2023, la société Alarme confort système de son intention de prononcer à son encontre une amende administrative à raison de faits de démarchage téléphonique de consommateurs inscrits sur une liste d’opposition à un tel démarchage et a sollicité ses observations à cet égard. Par une décision du 21 décembre 2023, le directeur de cette direction a infligé une amende de 96 320 euros à cette société, à raison de 1 376 manquements aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation. Par un courrier du 19 février 2024, la société Alarme confort système a présenté un recours hiérarchique contre cette décision du 21 décembre 2023. Ce recours a toutefois été implicitement rejeté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Me Hazane, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alarme confort système, demande au tribunal d’annuler l’amende dont a ainsi fait l’objet cette société. 2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. / Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. / Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article. / Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique : / 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ; / 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas. / (…) / Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret. / Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 223-6 de ce code : « Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l’organisme mentionné à l’article R. 223-1 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. / Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique ». 3. Aux termes de l’article L. 242-16 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. / (…) ». 4. Me Hazane fait valoir que la société Alarme confort système ne peut être tenue comme étant à l’origine des 1 376 manquements fondant l’amende en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces manquements correspondent à des appels émis par son prestataire, la société Consulting gestion management, auprès de numéros inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Par ailleurs, ce prestataire, s’il a soumis pour vérification au service Bloctel des listes de numéros de téléphone, n’a néanmoins transmis à ce service que des listes très parcellaires, qui étaient loin de correspondre au nombre de numéros de téléphones effectivement appelés pour le compte de la société Alarme confort système. De surcroît, aucune vérification n’a même été réalisée au titre des mois d’août 2022, janvier 2023 et février 2023. Dans ces conditions, les 1 376 manquements retenus par l’administration doivent être regardés comme établis. Enfin, si le contrat que la société Alarme confort système a conclu avec la société Consulting gestion management stipule que cette dernière « s’engage à respecter l’ensemble de la réglementation applicable en matière de marketing direct et en particulier relative au démarchage à domicile par téléphone », cette seule clause ne permet pas en elle-même d’exonérer la société Alarme confort système de sa responsabilité vis-à-vis des 1 376 appels susmentionnés, dès lors que, conformément audit contrat, ces appels ont été réalisés en son nom et pour son compte. Il en résulte que l’administration a en l’espèce pu, sans erreur de fait ni erreur de droit, considérer que la société Alarme confort système avait tiré profit des sollicitations commerciales de consommateurs qui ont été réalisées par le biais des 1 376 appels téléphoniques opérés en violation des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la consommation, et la sanctionner en conséquence. 5. Me Hazane soutient que le montant de l’amende est disproportionné. Toutefois, la circonstance que des amendes d’un montant plus faible ont été infligées à d’autres sociétés est en elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l’amende prononcée à l’encontre de la société Alarme confort système. Le montant de cette amende a ici été calculé en fonction du nombre d’appels téléphoniques auprès de numéros inscrits sur la liste d’opposition au démarchage, de l’impact de ces appels sur les consommateurs subissant ces appels non désirés, et de la situation financière de la société en cause. En l’espèce, le nombre de manquements constatés est particulièrement élevé. Un tel nombre de manquements, tous réalisés au nom et pour le compte de la société Alarme confort système, a nécessairement eu un impact conséquent sur les consommateurs. Me Hazane n’apporte enfin aucun élément quant à la capacité contributive de la société sanctionnée. Dans ces conditions, le montant de l’amende en litige, qui est au demeurant très inférieur au maximum légal prévu par l’article L. 242-16 du code de la consommation, ne saurait ici être regardé comme disproportionné. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Me Hazane doit être rejetée, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Me Hazane, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alarme confort système, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Hazane, liquidateur judiciaire de la société Alarme confort système et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera délivrée pour information au préfet de l’Aube. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Maleyre, premier conseiller, Mme Dos Reis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le président-rapporteur, Signé B. BRIQUET L’assesseur le plus ancien, Signé P-H. MALEYRE La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401443_20260507
Données disponibles
- Texte intégral