TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401444_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police de Paris le 26 mars 2024. Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 3 juillet 1985, a sollicité 13 septembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu' : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. En l'espèce, Mme B fait valoir que, par courrier daté du 14 novembre 2023 de son conseil, adressé à la préfecture de police de Paris le 8 décembre 2023, soit postérieurement à la formation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour, elle a demandé la communication des motifs de cette décision. Ce courrier a été réceptionné par les services de la préfecture le 18 décembre 2023. En l'absence de réponse par le préfet de police de Paris à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B implique seulement que l'autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911- 2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, A. AMADORI La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2401444_20241105
Données disponibles
- Texte intégral