TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401444_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Pifffault, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est entré en France le 1er septembre 2010 pour y poursuivre ses études universitaires ; il a bénéficié d'un visa étudiant et se maintient depuis sur le territoire national, en situation régulière ; il dispose actuellement de plusieurs emplois, dont un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2019 ; il vit en concubinage et deux enfants sont nés de cette union ; il effectue du bénévolat au sein d'une association ; le 21 janvier 2021 par voie postale et le 25 octobre 2021 vis la plateforme " démarches simplifiées ", il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; il n'a reçu aucune réponse en dépit de ses différentes relances ; le 24 août 2023, la préfecture lui a indiqué que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; par courrier du 14 septembre 2023 dont la préfecture a accusé réception le 19 septembre suivant, il a présenté une nouvellement demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, qu'il a complétée par courrier du 18 octobre 2023 ; il n'a obtenu aucune réponse alors qu'à compter du 18 février 2024, cette demande sera considérée comme ayant fait l'objet d'un rejet implicite ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'abstention de la préfecture porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle et qu'il n'a pu lui être donné une réponse durant six années ; - les mesures sollicitées sont utiles, eu égard au délai anormalement long qui s'est écoulé depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Si M. A soutient avoir présenté sur la plateforme " démarches simplifiées " une demande de changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il indique lui-même avoir été informé le 24 août 2023 de ce que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dès lors la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande ne saurait être enjoint au préfet de Seine-et-Marne sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 4. Par arrêté du 17 août 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prescrit de présenter les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par voie postale. M. A soutient avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par courrier du 14 septembre 2023 dont la préfecture a accusé réception le 19 septembre suivant et avoir complété cette demande par courrier du 18 octobre 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de décision explicite prise dans ce délai et en admettant que le dossier de demande de titre de séjour de M. A ait été complet seulement le 18 octobre 2023, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de cette dernière date. Le requérant, qui a saisi le tribunal seulement douze jours avant la naissance de cette décision implicite de rejet, alors même que son contrat de travail était suspendu depuis le 29 juin 2023, ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence à la date à laquelle sa requête a été enregistrée. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale a en tout état de cause fait l'objet d'une décision implicite de rejet et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. A doivent en conséquence également être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401444_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA