TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401445_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Piffault, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français le temps qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est titulaire depuis le 21 décembre 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 21 décembre 2023 ; il en a demandé le renouvellement le 4 novembre 2023 sans avoir eu de réponse depuis lors et sans s'être vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouve dans une situation de très grande précarité, alors qu'il est parfaitement insérée, et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et son droit à exercer une activité professionnelle ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors que le délai raisonnable d'instruction de sa demande est écoulé et qu'il n'a d'autre possibilité que d'agir en justice ; - elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 novembre 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401445_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA