TA1013ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 3ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401445_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 23 avril 2025, Mme D A B, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 en tant que le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Wandrey au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors même qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale, dès lors que la décision portant refus de titre sur laquelle elle est fondée est illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2500457 du 15 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - et les observations de Me Wandrey pour Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante comorienne née le 20 juin 1984 à Fomboni (Mohéli) a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de La Réunion a rejeté cette demande, a assorti son rejet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Pour refuser à Mme A B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 précité, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de son état civil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est titulaire d'un passeport et d'une carte d'identité comoriens portant tous deux mention d'une date de naissance et d'une identité qui correspondent aux informations établies par l'acte de naissance présenté à l'occasion de sa demande de titre de séjour. Ces informations sont par ailleurs confirmées par la copie intégrale de l'acte de son mariage en 2014 ainsi que par les visas délivrés en 2013 et 2014 par les autorités consulaires françaises ainsi que par les actes de naissance de ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu du caractère précis et concordant de l'ensemble des éléments fournis par la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit délivré à la Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 17. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wandrey de la somme de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de La Réunion est annulé en tant qu'il porte refus de séjour et obligation pour Mme A B de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Wandrey, une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, au préfet de La Réunion et à Me Wandrey. Délibéré après l'audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Le premier conseiller faisant fonction de président rapporteur,L'assesseur le plus ancien, M. C Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2401445
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10116 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401445_20250616
TA2516 mars 2026
ORTA_2401445_20260316TA10324 mars 2026
DTA_2500457_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2401445_20250616