TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401446_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2023 ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour du 21 mars 2023 ; * la décision refusant de l'admettre au séjour du 21 mars 2023 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de perspectives raisonnables à son éloignement ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les modalités de contrôle sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Hébrard substituant Me Andreini, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue géorgienne, qui indique qu'il prend des cours de français. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 25 décembre 1970, déclare être entré en France le 27 avril 2010. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre 2012. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 20 décembre 2016, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal ainsi que par la cour administrative d'appel de Nancy. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 29 décembre 2016, rejet confirmé par la CNDA le 28 avril 2017. Après le rejet définitif de sa demande d'asile, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont le présent tribunal a confirmé la légalité, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. A l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2023, le requérant se prévaut du moyen unique tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour du même jour. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit en France depuis plus de treize ans avec ses deux filles nées les 28 avril 1995 et 11 janvier 2011. Il fait valoir que sa fille ainée, étudiante et mère de deux enfants, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'en septembre 2023 en cours de renouvellement. Il soutient qu'il assume seul l'éducation de sa fille cadette, âgée de 12 ans, qui a effectué l'ensemble de sa scolarité en France, depuis que la mère de ses enfants est partie en Italie en janvier 2017. Il affirme par ailleurs être diplômé en biologie et avoir désormais toutes ses attaches familiales en France. Toutefois, malgré sa durée de résidence sur le territoire national, M. C ne maîtrise pas la langue française ni ne justifie d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire national, où il n'établit ni n'allègue avoir noué des liens intenses et stables. Il a en outre été incarcéré du 24 août 2012 au 21 décembre 2016. L'avis de la commission départementale du titre de séjour, qui s'est prononcée défavorablement sur la demande du requérant après avoir entendu ses observations, fait mention de " sa faible volonté d'intégration en France " et d'un dossier pénal lourd. Enfin, et alors que la fille ainée de l'intéressé est majeure et a construit sa propre cellule familiale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de porter atteinte à la cellule familiale que M. C forme avec sa fille cadette ou que cette dernière ne pourrait vivre et poursuivre sa scolarité en Géorgie, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où il ne justifie pas être dénué de toute attache. Ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432- 14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C fait l'objet d'un suivi dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et qu'il a bénéficié d'une prescription d'oxygénothérapie de courte durée le 19 avril 2023. Toutefois, l'intéressé, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour pour raisons de santé, n'établit ni même n'allègue que les soins qui seraient, le cas échéant, requis par son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Alors que le requérant se borne à faire valoir les mêmes motifs que précédemment exposés et en l'absence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, M. C, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui a été dit des points 5 à 9 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2023 serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour du même jour doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence en litige devrait être annulée, par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français précitée, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 11. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, délégation à l'effet de signer " () tous les arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a entamé des démarches, le 28 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour demander son admission en tant que parent d'enfant français au motif que sa fille, âgée de treize ans, envisage de solliciter la nationalité française par anticipation. Toutefois, cette circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, elle n'est pas suffisante pour établir l'absence de perspectives raisonnables à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans apporter aucune précision, que l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine auprès de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim est disproportionnée, le requérant ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé du moyen ainsi soulevé. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401446_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel