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TA30 · Reconduites à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401446_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B G demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- l'interdiction de circulation d'une durée de deux ans méconnaît l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et présente un caractère disproportionné dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de six ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. G.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Zwertvaegher, avocat de M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, de nationalité espagnole, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué du 11 avril 2024 a été signé par M. F A, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 84-2024-03-04-00005 du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, y compris les mesures de restriction de libertés destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". Le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régit la situation des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
4. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour obliger M. G à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement est constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. G, né en 1990 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a été condamné le 1er août 2023 par la cour d'appel de Nîmes à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il n'est pas contesté que M. G s'est également signalé défavorablement aux services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si M. G allègue posséder une adresse stable et vivre en concubinage avec Mme C D, il n'en justifie pas. Il ne justifie pas davantage, ni de la durée de son séjour en France, ni de sa situation familiale ni d'une quelconque intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard notamment à la gravité et au caractère récent de la condamnation pénale de M. G, qui n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de Vaucluse, qui a pris en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, estimer que la présence du requérant en France était de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point 3 du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard au comportement de M. G, le préfet de Vaucluse a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que la condition d'urgence était remplie pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. G fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de 6 ans et qu'il vit en concubinage avec Mme C D qui est venue le visiter plusieurs fois durant son incarcération, il ne justifie ni de l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne, ni de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. Il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France telles qu'exposées au point 6, l'arrêté contesté du 11 avril 2024 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. G.
Sur l'interdiction de circulation prononcée pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné () ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
10. Compte tenu du comportement délictueux de M. G, défavorablement connu des services de police pour les infractions citées au point 6 et pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, faits commis le 24 avril 2021 et le 10 mai 2021, de la circonstance qu'il est sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucun emploi ni d'aucun lien particulier sur le territoire national, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a assorti l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux années ne présente pas un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive que la décision en litige porterait au droit à la libre circulation que M. G tient de sa qualité de ressortissant communautaire doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le président,
C. E La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401446_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel