TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401446_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM), représentée par Me Thiry, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des retards dans la création d'un site technopolitain, réalisé en exécution d'un marché public. La CUCM soutient que : - elle a souhaité rénover les locaux du lycée Léon Blum afin d'y implanter un site technopolitain ayant vocation à accueillir les interlocuteurs du monde de l'entreprise ; - l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre a été signé en 2019 et ceux des marchés de travaux en 2020 ; - un ordre de service a prévu le démarrage des travaux le 28 décembre 2020, néanmoins, le chantier a pris deux ans de retard du fait de causes extérieures et il a été demandé aux entreprises d'achever les travaux en avril 2023, ce qui n'a pu être réalisé ; - le budget initial du projet, d'un montant de 6 millions d'euros, est aujourd'hui estimé à 15 millions d'euros et le retard pourra être à l'origine de la perte de subventions ; - une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes des retards survenus et de fixer le décompte général et définitif avant l'engagement de toute action en responsabilité. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Aux termes de l'article L. 2431-1 du code de la commande publique : " La mission de maîtrise d'œuvre est une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération () ". En application de l'article R. 2431-1 du même code, la mission de maîtrise d'œuvre peut notamment comprendre " les éléments suivants : / 1° Les études préliminaires ; / 2° Les études de diagnostic ; / 3° Les études d'esquisse ; / 4° Les études d'avant-projet ; / 5° Les études de projet ; / 6° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ; / 7° Les études d'exécution ou l'examen de leur conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par les opérateurs économiques chargés des travaux ; / 8° La direction de l'exécution des marchés de travaux ; / 9° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; / 10° L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ". L'article R. 2431-16 de ce code prévoit que : " La direction de l'exécution des marchés publics de travaux a pour objet : / 1° De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / 2° De s'assurer que les documents qui doivent être produits par les opérateurs économiques chargés des travaux, ainsi que l'exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public ; / 3° De délivrer tous ordres de service, d'établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du marché public de travaux, de procéder aux constats contradictoires et d'organiser et de diriger les réunions de chantier ; / 4° De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par les opérateurs économiques chargés des travaux, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final et d'établir le décompte général ; / 5° D'assister le maître d'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux ". 3. Il résulte de l'instruction que les travaux en cause n'ont jamais été réceptionnés ni même achevés et qu'ainsi, la CUCM est toujours liée à ses co-contractants, notamment à l'égard du maître d'œuvre auquel il appartient d'assister le maître d'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux. Dès lors, il appartient à la CUCM d'exercer les prérogatives qui sont les siennes, en sa qualité de maître de l'ouvrage, tant à l'égard du maître d'œuvre que des entreprises de travaux défaillants. 4. En l'état de l'instruction, il n'existe pas d'intérêt à diligenter l'expertise sollicitée dès lors que cette dernière n'apparaît pas pouvoir sérieusement se rattacher à un litige principal qui serait susceptible d'être engagé et que la CUCM dispose dès à présent de l'autorité et des moyens pour agir à l'égard de ses cocontractants. La demande d'expertise ne présente actuellement aucun caractère utile et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la CUCM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Creusot Montceau. Copie en sera adressée à la SPLAAD, à l'Atelier Novembre, à la SARL Alkimia, à la SAS PM Industries et à la SAS Klein. Fait à Dijon le 25 juin 2024. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401446
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2401446_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel