TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401447_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Drôme de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : bien qu'elle bénéficie d'une indemnité compensatrice en vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, la décision litigieuse a pour effet de diminuer sa rémunération et de la placer dans une situation de précarité financière (au regard de ses charges mensuelles fixes importantes), notamment en lui retirant le bénéfice des indemnités de fournitures et d'entretien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision est entachée d'incompétence ; * la décision est insuffisamment motivée en fait ; * il y a une " absence de faits existants ou suffisants invoqués à l'appui de la demande de suspension " ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qui conditionne la suspension de l'agrément d'assistant familial à l'existence d'une situation d'urgence s'agissant des conditions d'accueil des enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401446 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de Me Punzano en présence de Mme A, qui a indiqué contester également la matérialité des faits. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer au département de la Drôme, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas avoir exposé à l'occasion de ce litige de frais distincts de ceux résultant du fonctionnement normal de ses services, une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme. Fait à Grenoble, le 29 mars 2024. La juge des référés, Le greffier, A. Bedelet G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401447_20240329
Données disponibles
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