TA06Magistrat Mme PEREZMagistrat Mme PEREZSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme PEREZ — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401447_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un délai d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d'information Schengen en faisant procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Perez, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 :
- le rapport de Mme Perez, magistrate désignée,
- les observations de Me Karzazi pour M. B assisté de Mme A, interprète en langue russe,
- et les observations de M. B assisté de Mme A, interprète en langue russe.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 25 octobre 1961, a fait l'objet d'un arrêté en date du 16 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside de manière permanente et continue en France depuis l'année 2014. Il établit résider chez son fils, de nationalité française. Son second fils, de nationalité française, réside également sur le territoire national. Il ressort des écritures du requérant, non contredites sur ce point, que sa famille proche réside en France et qu'il n'a plus d'attaches en Géorgie. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, en prenant la mesure d'éloignement du 16 mars 2024, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de retour et l'interdisant de retour pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Le présent jugement implique également que le préfet des Alpes-Maritimes procède à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me El Attachi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Attachi de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me El Attachi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me El Attachi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me El Attachi.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
T. PEREZ
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme PEREZ
- Formation
- Magistrat Mme PEREZ
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401447_20240417
Données disponibles
- Texte intégral