TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401447_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, la ville de Nîmes, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Merland, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération de tous occupants, caravanes, véhicules et matériaux, de la parcelle cadastrée section ER n°973, sur le territoire de la ville de Nîmes, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ;
2°) de mettre à la charge des occupants une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section ER n°973 qui supporte le stade des Costières et son parking ;
- les occupants des 9 caravanes immatriculées GF-064-BJ, BIR.04023, BIR.04054, FN-193-QH, BS-494-ZC, GQ-961-NK, GN-791-BJ et des 5 véhicules immatriculés EX-890-FB, BJ-308-NL, DR-454-EE, BL-546-EJ, BS-874-ER occupent sans titre cette parcelle relevant du domaine public ;
- l'urgence à évacuer résulte de branchements sauvages en eau à une borne incendie et en électricité par des câbles accessibles à tout venant et de l'impossibilité pour les usagers d'utiliser le parking du stade, où a lieu également le marché horticulteurs et le marché des Costières le lundi.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 à 11 heures :
- le rapport de Mme Chamot ;
- les observations de Me Lenoir, représentant la ville de Nîmes, qui informe le tribunal du départ des occupants mardi 16 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort des observations orales du conseil de la ville de Nîmes que les occupants de la parcelle cadastrée section ER n°973 ont quitté les lieux mardi 16 avril 2024. Il s'ensuit que la demande d'évacuation de ladite parcelle a perdu son objet.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la ville de Nîmes sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Nîmes.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes le 18 avril 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401447Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401447_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel