TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2401448_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dufaud, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont il était titulaire ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 3°) à défaut, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête présentée par M. B. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. B maintient les conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2401273 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 1er février 2024. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 janvier 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont M. B était titulaire. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a, par une décision du 23 janvier 2024, délivré à M. B une carte professionnelle, valable cinq ans du 23 janvier 2024 au 23 janvier 2029, l'autorisant à exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 14 février 2024. La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2401448_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel