TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401449_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, la société Colas France, représentée par Me Henochsberg, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public de travaux portant sur les enduits superficiels d'usure sur des routes départementales catégorie 1 du Cher, menée par le département du Cher ; 2°) de mettre à la charge du département du Cher la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la société Colas France demande à la juge des référés de lui donner acte de son désistement de l'ensemble de ses demandes. Vu : - la lettre du 4 avril 2024 du département du Cher informant la société Colas France que son offre n'était pas retenue et que le marché était attribué à la société Eurovia Centre Loire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 25 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la société requérante a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Colas France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Colas France, au département du Cher et à la société Eurovia Centre Loire. Fait à Orléans, le 23 avril 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2401449_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel