TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401449_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A se disant M. G B C, représenté par Me Zourraga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année ; 2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée. Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces enregistrées les 13 et 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2024 à 15 h 30. Le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 32 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. G B C, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. A la suite d'un contrôle routier mené le 4 mai 2024 par les gendarmes de Sennecey-le-Grand à Saint-Loup de Varennes, il a été placé en retenue administrative en vue de vérifier son droit au séjour. Par un arrêté du 4 mai 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise. Elle mentionne que M. A se disant M. B C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 et n'a jamais sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administration de sorte qu'il se maintient irrégulièrement en France. Elle mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale puisqu'il est célibataire, sans enfant, qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en Tunisie, que son entrée en France est très récente et qu'il est dépourvu de liens anciens, stables et intenses en France. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. A se disant M. B C fait valoir qu'il a développé un tissu relationnel et social dense en France. Pour en justifier, il ne produit toutefois qu'un contrat de travail à durée indéterminée " chantier " concernant un poste de technicien en fibre optique prenant effet le 1er décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et que son entrée en France est récente. Il ne justifie pas de liens particuliers noués en France en dehors de cette activité professionnelle récente alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie ou résident encore ses parents, un frère et une sœur selon ses déclarations lors son audition. Il ne justifie par ailleurs pas de la présence régulière en France de deux de ses sœurs ni des liens qu'il entretiendrait avec elles. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. E F, sous-préfet de Louhans, à l'effet de signer toute décision intéressant son arrondissement à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que la durée de l'interdiction est fixée à un an dès lors que M. B C déclare être entré récemment en France en 2022, qu'il ne se prévaut pas de liens anciens, stables et intenses en France, qu'il est célibataire, sans enfant et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, privation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. G B C, et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, P. D La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401449_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel