TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401450_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 21 février, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C D C A de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé 1 chemin du Vercors à Saint Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), et géré par l'opérateur Abri de la providence (ADLP) ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C A, à défaut pour celui -ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. C A, débouté de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 décembre 2023, 411 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la demande de protection présentée par l'intéressé a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 février 2023 ; l'ADLP l'a informé par un courrier du 20 mars 2023 de la fin de sa prise en charge à compter du 31 mars suivant et, par un courrier du 4 décembre 2023 notifié le 13 décembre suivant, il l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et celles des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatives à la " trêve hivernale " ne sont pas applicables, alors, en tout état de cause, que l'intéressé ne s'est pas présenté à la convocation en préfecture qui lui avait été adressée en vue de lui proposer une réintégration au centre de préparation au retour (CPAR) de la Pommeraye dès lors que le courrier de convocation n'a pas pu être distribué à sa dernière adresse connue, et qu'une nouvelle convocation a été transmise le 7 février 2024 à l'adresse du CADA ; - il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation de l'intéressé qui aurait dû libérer ce logement depuis dix mois, et sa demande n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, M. C D C A, représenté par Me Kaddouri conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 39 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le préfet n'établit pas que le bon fonctionnement du service public serait compromis et que la mesure sollicitée porte atteinte disproportionnée à sa situation, la fin de sa prise en charge lui ayant été notifiée il y a près de dix mois ; - elle fait l'objet d'une contestation sérieuse, eu égard à sa situation de vulnérabilité dès lors qu'il ne dispose d'aucune solution de relogement et que son évacuation aura pour effet de le mettre à la rue. M. C D C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C A du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé 1 chemin du Vercors à Saint Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), et géré par l'opérateur ADLP. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. C A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1994, déclare être entré sur le territoire français le 11 mai 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 1 chemin du Vercors à Saint Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), et géré par l'opérateur ADLP. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 27 février 2023, notifiée à l'intéressé le 28 mars suivant. Il a été avisé, par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 17 mars 2023, qu'il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 mars suivant. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressé par le préfet de Maine-et-Loire le 4 décembre 2023. M. C A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et que le préfet établit suffisamment, par les pièces qu'il produit, que les structures dédiées pour accueillir ces personnes sont saturées. Par ailleurs la situation de vulnérabilité de M. C A, célibataire né en 1994, n'est pas établie en dehors de la situation inhérente à tout étranger débouté définitivement de sa demande d'asile en France. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. C A, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C D C A de quitter, dans un délai de quinze jours, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C D C A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 1 chemin du Vercors à Saint Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), et géré par l'opérateur Abri de la providence. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C A, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de M. C A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C D C A et à Me Kaddouri. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401450_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel