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TA35 · Eloignement urgent — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401450_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. E B, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 mars 2024 portant transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 20 du règlement (UE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a porté atteinte à son statut de réfugié, corollaire du droit constitutionnel d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Croatie ne dispose pas de garanties propres à assurer un examen effectif et impartial de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, - et les explications de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h27, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2023. Il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 30 novembre 2023. La consultation du fichier Eurodac a toutefois fait ressortir qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités croates. Les autorités françaises ont alors saisi le 10 janvier 2024 leurs homologues croates d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Le 24 janvier 2024, les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du 5) de l'article 20 de ce règlement. Par un arrêté du 11 mars 2024 dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination de la Croatie. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 11 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté portant décision de transfert mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. B à destination des autorités croates. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure l'intéressé de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à l'examen de sa situation particulière au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen relatif à la motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu, le 30 novembre 2023, communication, dans leur version française traduite en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé. En outre, il ressort du formulaire du résumé de son entretien individuel, réalisé le même jour, que M. B s'est vu communiquer l'information sur les règlements communautaires et qu'il a compris les éléments de la procédure d'asile qu'il a engagée. Il ne ressort d'aucune des mentions figurant sur ce compte-rendu d'entretien individuel que M. B aurait formulé des observations en ce qui concerne la communication incomplète de ces brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B qu'il a bénéficié le 30 novembre 2023, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été données et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 7. M. B ne saurait utilement soutenir que l'arrêté préfectoral portant transfert aux autorités croates viole les dispositions de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003, dès lors que ce règlement a été abrogé, en vertu de l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En tout état de cause, l'arrêté contesté, qui prévoit en son article 2 que le transfert de l'intéressé vers le territoire de l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités croates et que ce délai peut être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite, comporte une information suffisante sur le délai dans lequel ce transfert sera mis en œuvre. 8. M. B se borne à alléguer, sans la moindre précision, qu'en décidant son transfert vers la Croatie, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il ne ressort, cependant, d'aucune des pièces du dossier que le requérant aurait des liens spécifiques avec la France. Si M. B allègue qu'il est de son intérêt que sa demande d'asile soit examinée par la France, il n'en justifie pas. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 10. Pour contester la décision de transfert aux autorités croates dont il fait l'objet, M. B se borne à faire valoir, sans précision utile, qu'il n'a pas vocation à vivre en Croatie et souhaite que sa demande d'asile soit examinée en France. Toutefois, il est constant que la Croatie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se contentant de soutenir que son droit d'asile n'est pas suffisamment garanti en Croatie, ce pays étant submergé par les demandes d'asile, le requérant n'assortit ses allégations d'aucun élément circonstancié. Il ne démontre pas, ainsi, que sa demande d'asile ne sera pas instruite par les autorités croates dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, par les seuls motifs qu'il invoque, M. B n'établit pas que sa situation personnelle justifiait que le préfet d'Ille-et-Vilaine décide, à titre dérogatoire, que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni porté atteinte à son droit de solliciter le statut de réfugié, corollaire du droit constitutionnel d'asile. Les moyens présentés en ce sens doivent, en conséquence, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401450
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401450_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel