TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401450_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 4 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin, avocate de M. A, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce le 9 avril 2025. Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024. Par un courrier du 1er juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, née du silence gardé sur sa demande du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les observations de Me Martin, avocate de M. A. La préfète de Meurthe-et-Moselle n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 février 2004, est entré en France en janvier 2019 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par un courrier daté du 4 janvier 2023 et réceptionné par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 25 janvier 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande réceptionnée le 25 janvier 2023. Sur le non-lieu à statuer : 2. Le 21 novembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 novembre 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme que M. A demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Martin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2401450_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel