TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401451_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 21 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B C et Mme E D de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 31 rue de Jérusalem, 3ème étage porte gauche, à Angers (49), et géré par France Terre d'Asile (FTDA) ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B C et de Mme E D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. C et Mme D, déboutés de l'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 décembre 2023, 411 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de M. C et Mme D limitait la durée de l'hébergement à celle de l'instruction de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 18 octobre 2022 ; les intéressés ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, confirmée par un jugement du 8 mars 2023 du tribunal ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par un courrier du 3 avril 2023 de la fin de leur prise en charge, à compter du 31 mars 2023 et, par un courrier du 15 décembre 2023 notifié le 21 décembre suivant, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les procédures de sursis à exécution des décisions d'expulsion pendant la période dite de " trêve hivernale " régie par les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ; M. C et Mme D ne se sont pas présentés à la convocation en préfecture en vue d'intégrer le centre de préparation au retour volontaire, de sorte que l'administration ne peut être responsable d'une absence de solution de relogement ; - la présente demande n'emporte pas des conséquences disproportionnées sur la situation des intéressés, l'actualité du suivi psychiatrique n'étant pas établie, les intéressés ayant refusé les solutions de relogement proposées, la décision n'ayant ni pour effet de séparer la famille ni d'empêcher les enfants de poursuivre leur scolarité ; - les intéressés se maintenant illégalement dans le logement depuis dix mois, il n'y a pas lieu de leur consentir un nouveau délai, la " trêve hivernale " ne s'appliquant pas à leur situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, M. B C et Mme E D, représentés par Me Smati, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il leur soit laissé " les délais les plus larges " pour libérer le logement et, après avoir admis M. C à l'aide juridictionnelle provisoire, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Smati de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; si le préfet avance que 411 demandeurs d'asile auxquels s'ajouteraient les membres de leur famille seraient en attente d'un hébergement, aucun élément de preuve ne vient étayer ces chiffres ; de plus, le préfet a attendu près de deux mois après la mise en demeure de quitter les locaux, avant de saisir le juge des référés ; - la mesure demandée n'est pas utile dès lors qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité, d'une part, ils ont deux enfants scolarisés, âgés de 4 et 15 ans et, d'autre part, M. C fait l'objet d'un suivi médical notamment en psychiatrie ; en outre les conditions extérieures actuelles et, en tout état de cause, la famille qui n'a aucune solution d'hébergement, s'opposent à cette demande. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B C et de Mme E D du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, avec leurs deux enfants, situé au 31 rue de Jérusalem, 3ième étage, à Angers (49), et géré par FTDA. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. En premier lieu, M. B C et Mme E D, ressortissants géorgiens nés les 27 septembre 1978 et 10 octobre 1981 sont entrés sur le territoire français le 5 juin 2022. Ils sont hébergés, avec leurs deux enfants, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 31 rue de Jérusalem à Angers (49), et géré par France Terre d'Asile (FTDA). Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 octobre 2022, notifiée aux intéressés le 30 octobre et 15 novembre suivant. Par des arrêtés du 17 novembre 2022, notifiés le 2 décembre suivant, le préfet de Maine-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français, confirmés par un jugement du 8 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes. Ils ont été avisés, par un courrier de l'OFII 21 mars 2023 qu'il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 31 mars 2023. Une mise en demeure de quitter leur lieu d'hébergement, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de Maine-et-Loire le 15 décembre 2023. M. B C et Mme E D se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 7. En second lieu, la libération des lieux par M. B C et Mme E D, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, que le préfet établit suffisamment par les pièces qu'il produit, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B C et Mme E D de quitter, dans le délai de quinze jours tel que sollicité par le préfet, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. C et Mme D de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 31 rue de Jérusalem, 3ème étage porte gauche, à Angers (49), et géré par France Terre d'Asile. Article 3 : En l'absence de départ volontaire de M. C et Mme D dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 2, pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions de M. B C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B C, à Mme E D et à Me Smati. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401451_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel