TA06Magistrat Mme PEREZMagistrat Mme PEREZ
TA06 · Magistrat Mme PEREZ — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401451_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars et le 7 avril 2024, M. C B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- La décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Perez, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 :
- le rapport de Mme Perez, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lestrade pour M. B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 septembre 2001, a fait l'objet d'un arrêté en date du 16 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. A D, adjoint au chef de service achats, immobilier et logistique. Par arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement. En particulier, elle vise l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il est célibataire sans charge de famille, et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu d'indiquer tous les éléments en sa possession mais seulement d'indiquer les éléments pertinents justifiant l'édiction de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2022, est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle et qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. B n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait exposé à des risques graves et des menaces pour sa sécurité en cas de retour en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2024. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
T. PEREZ
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme PEREZ
- Formation
- Magistrat Mme PEREZ
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401451_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel