TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401452_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D B C de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé au 59 avenue Patton à Angers (49), et géré par l'opérateur Abri de la providence (ADLP) ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D B C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. D B C, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 décembre 2023, 411 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour de M. B C limitait la durée de l'hébergement à celle de l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 avril 2022 notifiée le 2 mai suivant ; l'ADLP l'a informé par un courrier du 31 août 2022 de la fin de sa prise en charge, à compter du 31 mai précédent et, par un courrier du 4 décembre 2023 notifié le 20 décembre suivant, il l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; - les procédures de sursis à exécution des décisions d'expulsion pendant la période dite de " trêve hivernale " régie par les articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitat et L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables alors, en tout état de cause, que l'intéressé s'est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 17 décembre 2020. La requête a été notifiée par voie administrative à M. B C, le 12 février 2024, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire ; - et les observations de M. D B C qui soutient ne pas avoir eu de propositions de relogement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D B C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé au 59 avenue Patton à Angers, et géré par l'opérateur Abri de la providence. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. D B C, ressortissant somalien né le 26 août 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 juin 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 59 avenue Patton à Angers (49), et géré par l'association ABRI DE LA PROVIDENCE (ADLP). Par une décision du 21 avril 2022, notifiée le 2 mai suivant, l'OFPRA a jugé sa demande d'asile irrecevable au motif qu'il s'est vu reconnaître une protection internationale par la Grèce le 17 décembre 2020. M. B C a contesté la légalité de cette décision d'irrecevabilité devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un courrier de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 31 août 2022, il a été informé de la fin de sa prise en charge à compter du 31 mai 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l'intéressé par le préfet de Maine-et-Loire le 4 décembre 2023, notifié le 20 décembre suivant. Toutefois, par une décision du 19 juin 2023, notifiée le 12 juillet suivant, la CNDA lui a finalement octroyé le statut de réfugié. M. D B C se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors qu'il a été définitivement statué sur sa demande. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. D B C désormais placé sous protection internationale par la France, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Toutefois, eu égard à la circonstance que l'intéressé, reconnu réfugié et isolé sur le territoire français, soutient sans être contredit ne pas s'être vu proposé une solution de relogement, cette seule circonstance justifie que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d'asile qu'il occupe indûment, un délai supplémentaire de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance le temps qu'une telle proposition lui soit faite et qu'elle soit comprise par l'intéressé et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à l'issue de ce délai, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. D B C, les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D B C de libérer, dans un délai de deux mois ou à compter de la réception d'une proposition d'hébergement, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 59 avenue Patton à Angers (49), et géré par l'association ADLP. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D B C dès la réservation d'un hébergement, le préfet de Maine-et-Loire, à l'issue du délai fixé à l'article 1er pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D B C. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401452_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel