TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401452_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401452, M. E C, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401454, Mme D B épouse C, représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B, de nationalité indienne sont entrés en France le 27 juillet 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 19 décembre 2023. Par des arrêtés du 16 janvier 2024, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 5. Les arrêtés attaqués mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. Ils sont ainsi suffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et leur lecture démontre que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 7. L'entrée en France de M. C et Mme B est récente. Chacun d'entre eux étant dans la même situation administrative irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine dans lequel ils n'établissent pas être isolés, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. C et Mme B ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, M. C et Mme B ne sont fondés à soutenir ni que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, M. C et Mme B ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. M. C et Mme B soutiennent qu'en cas de retour forcé en Inde, ils seraient soumis de manière constante à des agressions et persécutions de la part d'acteurs affiliés au pouvoir en place et de groupes extrémistes sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités indiennes pour garantir leur sécurité et celle de leur famille. Toutefois, ils n'apportent pas d'éléments probants pour établir qu'ils seraient réellement, personnellement et actuellement exposés à des traitements proscrits par les disposition et stipulations susvisées dans leurs pays d'origine. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. C et Mme B épouse C sont provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de leurs requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme D B épouse C, à Me Pierot et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - N° 2401454
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401452_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel