TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401452_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 20 février 2024 ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il réside en France depuis 2017 et y exerce une activité professionnelle en tant que plongeur, métier en tension, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1990, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er décembre 2017 et a été admis à séjourner sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 2 février 2022 au 1er février 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 26 février 2023 sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () " Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. B, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne produisait pas l' autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice de son contrat de travail établi le 1er septembre 2022 par la société Frankewitz en qualité de plongeur-aide cuisine soit auprès d'un employeur distinct de celui pour lequel avait été délivré l'autorisation de travail le 2 février 2022. La circonstance que le poste occupé relève d'un métier en tension est sans incidence sur ce point. Par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son récépissé de demande de titre de séjour était en cours de validité à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Les moyens, à les supposer invoqués, tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées au point précédent du présent jugement doivent, par conséquent, être rejetés. 4. En deuxième lieu, si M. B se prévaut d'une ancienneté de séjour depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Alors qu'il ne conteste pas par ailleurs être célibataire et sans charge de famille en France et ne produit aucune pièce de nature à attester d'une intégration particulière à la société française, l'unique circonstance tirée de son ancienneté de travail depuis septembre 2022 en qualité de plongeur ne saurait être regardée comme justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Bartnicki, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401452_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel