TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401453_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 13 et 28 mars et le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Brel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Brel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français au mois d'août 2017 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 avril 2018. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 26 décembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2019. Le 23 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision / () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. 5. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aveyron s'est fondé, pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressé avait été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2019 et, qu'ayant concomitamment refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, ledit préfet a également entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français contestée sur le 3° de ce même article. Il s'ensuit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal est compétent pour statuer sur l'ensemble des conclusions de M. A lesquelles n'avaient pas à être renvoyées à une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 6. Par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de l'Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 7. En premier lieu, la décision en litige mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aveyron s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. M. A, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017. Si le requérant produit au dossier, notamment son diplôme d'études en langue française de niveau A2 obtenu le 4 octobre 2022 et son certificat d'aptitude professionnelle spécialité commercialisation et services en hôtel, café, restaurant obtenu le 2 octobre 2023, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande d'admission au séjour de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de l'admettre au séjour. Par ailleurs, la circonstance que M. A justifie de six promesses d'embauche, notamment dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que de nombreuses attestations de proches soulignant ses qualités professionnelles, si elle témoigne de sa volonté d'intégration, ne saurait davantage conférer à sa demande un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en dehors de France, notamment dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée, son pays d'origine, de telles circonstances ne peuvent être utilement soulevées à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Aveyron n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En l'espèce, et comme il a été dit au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier, d'une part que M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il dispose de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France et d'autre part que la circonstance qu'il dispose de multiples promesses d'embauche ne lui confère aucun droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle et familiale du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 14. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. M. A soutient qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Guinée. Il fait valoir que dans le contexte d'affrontements opposant les ethnies guerzé et konianké, il a été arrêté par des militaires qui l'ont considéré comme un rebelle et emmené en prison. Toutefois, le requérant ne verse aucun élément permettant de tenir pour établie la réalité des risques qu'il encourrait personnellement et actuellement en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 23. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 24. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 25. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ()". 26. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Aveyron a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 22 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brel et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401453_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel