TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2401453_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise et de désigner un expert aux fins de décrire les cellules dans lesquelles il est incarcéré au centre de détention de Toul en précisant notamment si des punaises de lit ou d'autres nuisibles sont présents, en indiquant leur importance ainsi que les mesures prises par l'administration pénitentiaire pour mettre un terme à leur présence, si elle est constatée. Il soutient que : - une telle mesure est utile dans la perspective d'un recours indemnitaire à l'encontre de l'Etat pour faire constater que ses conditions de détention sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le juge judiciaire n'a pas été saisi des conditions de détention en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024 le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure d'expertise n'est pas utile dès lors qu'il produit des pièces décrivant de manière suffisante les éléments matériels que le requérant souhaite voir constater. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. M. B est incarcéré au centre de détention de Toul depuis le 6 février 2024. A compter de mars 2024, il s'est plaint auprès du directeur du centre de détention de l'infestation de sa cellule par des nuisibles, en particulier des cafards et des punaises. Le directeur du centre de détention a répondu à son conseil qu'aucun cafard n'était présent dans sa cellule mais a en revanche confirmé la présence de punaises, l'informant du déclenchement d'un protocole tendant au traitement de sa cellule, celui-ci étant programmé le 14 mars, le 26 mars et le 4 avril 2024. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des pièces produites par le garde des Sceaux, ministre de la justice, que M. B a lui-même fait obstacle à l'intervention de désinfection programmée le 4 avril 2024 au motif qu'il dormait et qu'il estimait être en droit d'être avisé à l'avance de cette intervention. Si M. B estime que le problème persiste, en dépit de ce protocole, il ne conteste ni les allégations de l'administration, ni les pièces produites à leur appui selon lesquelles aucune trace visible de punaise n'est décelée depuis le 28 mai 2024. Il produit en revanche des photographies de sachets en plastique de punaises qu'il présente comme ayant été capturées en juin 2024. Dans ces conditions, les éléments figurant au dossier permettent au requérant d'envisager un éventuel recours indemnitaire. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant ne présente pas de caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 1er août 2024. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2401453_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA