TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2401454_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 2 février 2024, la sociétés L'Art de vivre enregistrée sous l'enseigne librairie Tropiques, la société supermarché Hidouche distribution enregistrée sous l'enseigne carrefour city, l'épicerie la boutique des Acapas enregistrée sous le nom commercial la Pernétoise, la société restaurant ROAR 14 et l'association des plaisanciers (association des commerçants du quartier), représentées par Me Fouace, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a accordé à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le permis de construire n° PC 075 114 22 P0027, ensemble la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a implicitement rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et de la RATP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elles ont toutes la qualité de voisines immédiates leur donnant intérêt pour agir, conformément à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - l'urgence à suspendre les décisions attaquées est présumée en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que l'arrêté du 3 mai 2023 a été pris par une autorité incompétente, il méconnaît les dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme faute de procédure préalable de concertation du public, il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme car les informations contenues dans la notice explicative du dossier de permis de construire ne comportent pas de précision sur l'état initial des constructions existantes et il est illégal du fait de l'illégalité de l'autorisation d'occupation du domaine public sur la base de laquelle il a été pris ; - cet arrêté est également entaché d'une erreur de droit dès lors que, en premier lieu, il méconnaît les dispositions relatives au temps maximum d'évacuation (TEM) des établissements recevant du public (ERP), en deuxième lieu, il méconnaît les dispositions relatives à la fermeture des ERP et, en dernier lieu, il méconnaît les dispositions relatives à l'accessibilité augmentée aux personnes handicapées pendant la période de jeux olympiques dans le 14e arrondissement ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que l'augmentation prévisible du trafic au sein de la station Pernety n'est pas établie, que le franchissement du TME de 10 minutes n'est pas établi, que le risque de fermeture de la station n'est pas établi et que les emprises des travaux sont situées dans le secteur des jeux olympiques ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, en premier lieu, la création d'un escalier fixe donnant sur la rue Pernety n'est pas justifiée du point de vue du risque pour la sécurité des voyageurs, en deuxième lieu, la création de locaux techniques n'est pas justifiée au regard de la destination de ces locaux et, en dernier lieu, le projet de construction présente des risques importants pour la sécurité des riverains et la pérennité des commerces. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des sociétés et association requérantes ; - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de l'urgence à réaliser les travaux litigieux pour assurer la sécurité de la station de métro Pernety, permettre l'arrivée de nouveaux matériels roulants et du faible impact sur l'environnement des lieux ; - les moyens de la requête sont ou bien inopérants car ne se rapportant pas à la législation de l'urbanisme, ou bien infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er novembre 2023 sous le n° 2325158 par laquelle les sociétés L'Art de vivre, Hidouche distribution, Boutique des Acapas, ROAR 14 et l'association des plaisanciers demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fouace, avocat des requérantes ; - les observations de M. C, exploitant la librairie Tropique ; - les observations de Mme B, pour la RATP ; - les observations de Mme E, chef du projet d'aménagement de la station Pernety à la RATP ; - les observations de M. A, pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. Le 4 août 2022, la régie autonome des transports parisiens (RATP) a déposé une demande de permis de construire portant sur l'aménagement du niveau de sécurité de la station de métro Pernety et la création d'une sortie supplémentaire et de locaux techniques. A la suite des avis favorables émis par l'inspection générale des carrières le 2 septembre 2022, la direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris le 28 septembre 2022, la préfecture de police les 24 octobre 2022 et 13 avril 2023, la mairie du 14ème arrondissement de Paris le 28 octobre 2022, le service régional de l'archéologie de la Ville de Paris du 9 février 2023, la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris le 9 février 2023 et après une lettre de l'architecte des bâtiments de France du 10 août 2022 indiquant que le bâtiment n'était pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté PC 075 114 22 P0027 le 3 mai 2023. La surface de plancher créée en souterrain est de 52, 66 mètres carré. Les sociétés et associations requérantes demandent la suspension de cet arrêté accordant le permis de construire litigieux. 3. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que le projet en cause concerne un ouvrage d'infrastructure ferroviaire (le métropolitain) situé dans le sous-sol de Paris, consistant en la réalisation d'une sortie supplémentaire à la station de métro Pernety, située à hauteur des n°16 et 19 de la rue Niepce dans le 14ème arrondissement de Paris et d'aménager en sous-sol des locaux techniques d'une superficie 55, 66 mètres carrés et un escalier fixe menant vers la sortie. Ce type d'ouvrage, non situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, est dispensé de permis de construire en vertu de l'article R*. 421-3 du code de l'urbanisme et revêt ainsi un caractère superfétatoire. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que seule la trémie correspondant à de la sortie de métro supplémentaire sera visible de la rue et que cette trémie est d'une dimension limitée, ainsi que la hauteur des balustrades qui l'entourent. 6. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que parmi les cinq requérantes, deux d'entre elles, l'épicerie la boutique des Acapas située 66 rue Raymond Losserand et l'association des plaisanciers (association des commerçants du quartier) située 57 rue Raymond Losserand, n'auront pas de visibilité directe sur cet ouvrage et ne justifient pas d'une atteinte affectant directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leurs biens. Ces deux requérantes ne justifient donc pas d'un intérêt à agir pour contester le permis de construire litigieux, à supposer une telle requête recevable contre un acte superfétatoire. Les trois sociétés requérantes restantes, la société l'Art de vivre enregistrée sous l'enseigne librairie Tropiques, la société supermarché Hidouche distribution enregistrée sous l'enseigne carrefour city et la société restaurant ROAR 14, se trouvent en revanche en vis-à-vis du projet litigieux et justifient de leur qualité de voisines immédiates. Toutefois, en invoquant seulement les nuisances consécutives à la réalisation des travaux de chantier prévus sur une durée de 27 mois et l'impact que ces travaux auront sur l'exploitation de leurs commerces, notamment pendant la période des jeux olympiques qui aurait dû leur permettre d'accueillir une clientèle plus importante, elles n'établissent pas de quelle façon l'utilisation du sol par l'ouvrage public que constitue cette sortie de métro supplémentaire affectera directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens alors que comme il vient d'être dit, la trémie est d'une dimension limitée ainsi que la hauteur des balustrades qui l'entourent et, cette sortie de métro étant créée sur des places de stationnement pour véhicules à deux roues, elle n'a que très peu d'incidence sur les lieux environnants. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir des cinq sociétés et association requérantes doit être accueillie. Il y a donc lieu de prononcer le rejet de leur requête et, par voie de conséquence, de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la sociétés l'Art de vivre enregistrée sous l'enseigne librairie Tropiques, de la société supermarché Hidouche distribution enregistrée sous l'enseigne carrefour city, de l'épicerie la boutique des Acapas enregistrée sous le nom commercial la Pernétoise, de la société restaurant ROAR 14 et de l'association des plaisanciers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l'Art de vivre, à la société Hidouche distribution, à la société boutique des Acapas, à la société ROAR 14, à l'association des plaisanciers, au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et à la Régie autonome des transports parisiens. Fait à Paris, le 5 février 2024. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA755 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401454_20240205
TA757 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2401454_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel