TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401454_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'une part, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, et ce, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, pour connaître du litige soulevé par sa requête, dès lors qu'elle réside à Créteil ; -une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 9 mars 2023 en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -sa requête est recevable, dès lors qu'en l'absence de transmission de l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les délais de recours ne lui sont pas opposables ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : alors qu'elle résidait régulièrement en France depuis l'âge de seize ans et qu'elle n'a jamais cessé de travailler, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ni exercer une activité professionnelle depuis le 8 février 2023, date d'expiration de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et se trouve ainsi exposée au risque d'être éloignée ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision en litige n'est pas motivée ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 11 mars 2024 à 11h00 en vue du renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que sa demande est toujours en cours d'instruction ; -pour la même raison, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu : -la requête n° 2401469 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 27 février 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Abdel Salam, représentant Mme B, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que la présomption d'urgence n'était pas renversée par la seule circonstance que la requérante avait été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 11 mars 2024 en vue du renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; -les observations de Me Rahmouni, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, au motif que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante était toujours en cours d'instruction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Par une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B a conclu au maintien de sa requête après avoir informé le tribunal qu'aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui avait été remis lors du rendez-vous en préfecture ayant eu lieu le même jour. La clôture de l'instruction a été différée au 12 mars 2024 à 18h00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 23 novembre 2001 et entrée en France le 18 juillet 2018, soit à l'âge de seize ans, selon ses déclarations, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " qui était valable du 13 avril 2021 au 12 avril 2022 et dont elle a demandé le renouvellement le 9 novembre 2022. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois sur le demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître, le 9 mars 2023, une décision implicite de rejet de cette demande. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que cette même demande serait, de fait, toujours en cours d'instruction par les services de la préfecture, ainsi que le révèlerait la convocation de l'intéressée à un rendez-vous fixé le 11 mars 2024 en vue du renouvellement de son récépissé, n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en cause, dès lors que celle-ci n'a pas pour autant été retirée ou abrogée à la date de la présente ordonnance. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire []. " 7. Lorsque le préfet, auquel il appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, a subordonné la présentation personnelle à la préfecture ou à la sous-préfecture en vue du dépôt d'une demande d'un titre de séjour ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'obtention préalable d'un rendez-vous, l'étranger doit être réputé avoir déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l'article R. 431-5 du même code s'il a sollicité un rendez-vous en temps utile pour que ce rendez-vous soit raisonnablement fixé avant l'expiration dudit délai. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 28 mars 2022, soit quinze jours avant l'expiration de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dont elle était alors titulaire. Elle doit dès lors être réputée avoir respecté le délai de deux mois prévu à la seconde phrase du 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'elle n'a pu effectivement déposer sa demande que lors d'un rendez-vous fixé le 9 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant pour objet de refuser non pas la première délivrance mais le renouvellement d'un titre de séjour et la requérante bénéficie par conséquent de la présomption mentionnée ci-dessus au point 5. Or la préfète du Val-de-Marne ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption en se bornant à faire valoir que l'intéressée a été convoquée à un rendez-vous fixé le 11 mars 2023 en vue du renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour, et ce, d'autant moins qu'il résulte de l'instruction qu'aucun récépissé n'a finalement été remis lors de ce rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de la requérante sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens visés ci-dessus, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 9 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 12. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 13. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 9 novembre 2022 et, en attendant, de munir immédiatement l'intéressée d'un récépissé de cette demande ou de tout autre document provisoire équivalent autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 9 novembre 2022 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 9 novembre 2022 et, en attendant, de munir immédiatement l'intéressée d'un récépissé de cette demande ou de tout autre document provisoire équivalent autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401454_20240409
TA206 février 2026
DTA_2401469_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401454_20240409
Données disponibles
- Texte intégral