TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401454_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de lui délivrer une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - cet arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 22 avril 2024, ont été produites par le préfet des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 25 avril 2024 à 10 heures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 14 mars 2000, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. A G, adjoint au chef de service achats, immobilier et logistique, au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. G a reçu délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H, de Mme F, de M. E et de Mme D ou lors des permanences organisées le week-end et les jours fériés, à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté en litige vise les textes applicables et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. C sur le territoire français ainsi que son maintien en situation irrégulière et l'absence de demande de titre de séjour, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France en janvier 2023 selon ses déclarations consignées dans le procès-verbal d'audition du 16 mars 2024, et s'y maintient depuis sans justifier d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de la fixation en France du centre de ses intérêts personnels et familiaux, l'intéressé étant en outre célibataire et sans charge de famille ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté, en prenant l'arrêté attaqué, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Les moyens soulevés à ce titre à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision l'interdisant de retour pour une durée d'un an, doivent donc être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401454_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel