TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401454_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 5 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me André Letin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui payer la somme totale de 15 895,96 euros ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 5 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - depuis février 2024, elle a constaté des rétentions sur son traitement, sans qu'aucune explication ne lui soit fournie ; - au mois de mai 2024, elle a été placée 14 jours à taux plein et 6 jours à taux réduit, avec une rémunération de 2 382, 48 euros ; - à partir du mois de juin 2024, elle est passée à demi-traitement, avec une rémunération nette de 1 648, 68 euros sans qu'aucune information ne lui soit transmise ; - son manque à gagner s'établit ainsi à 15 895, 96 euros ; - la procédure de mise en congé d'office d'un agent doit répondre à une procédure particulière, ce qui n'a pas été le cas, en l'espèce ; - elle a été informée par le CHU le 24 juillet 2024 qu'elle avait été placée en congé maladie ordinaire du 16 février 2024 au 15 mai 2024 à plein traitement, puis à demi-traitement à compter du 16 mai 2024 ; - ses droits ont été méconnus avec des conséquences financières importantes sur sa vie car elle doit faire face à un certain nombre de dépenses ; - aucun état pathogène n'a été médicalement constaté permettant de justifier d'un quelconque placement en congé d'office ; - l'obligation présente un caractère non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Hodebar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante. Il fait valoir que : - l'obligation dont se prévaut la requérante présente un caractère contestable ; - Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 16 février 2024 au 15 mai 2024, avec plein traitement ; depuis le 16 mai 2024, elle ne perçoit qu'un demi-traitement, conformément à la réglementation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Mme A, infirmière exerçant ses fonctions au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 15 895, 96 euros, au titre des sommes qui ont été retenues sur son traitement depuis le mois de février 2024. 3. Aux termes de l'article 14 du décret du 19 avril 1988 : " () en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie. ". Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été placée d'office par le centre hospitalier en congé de maladie ordinaire, à compter du 16 février 2024 et rémunérée à plein traitement du 16 février 2024 au 15 mai 2024, puis à demi-traitement à compter du 16 mai 2024. Il résulte également de l'instruction, en premier lieu, que le médecin du travail, qui a reçu Mme A le 13 mars 2024, sans réaliser d'examen clinique, s'est borné à indiquer dans son rapport que le comportement de Mme A " n'est pas en adéquation avec une posture professionnelle " et à préconiser une expertise " pour préciser sa capacité à travailler dans un hôpital avec des collègues et une hiérarchie à respecter ", en second lieu, que le docteur B, qui a procédé à l'expertise médicale de Mme A le 23 mai 2024, n'a toujours pas remis son rapport. L'administration ne produit aucun document permettant d'établir que la maladie dont souffrirait Mme A a été dûment constatée et qu'elle la mettrait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision la plaçant d'office en congé de maladie ordinaire, à compter du 16 février 2024 est intervenue irrégulièrement. Par conséquent, la réalité de la dette du centre hospitalier, correspondant aux rémunérations dont a été privée Mme A de février à septembre 2024, par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier, n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser à Mme A une somme de 15 895,96 euros. Sur les frais de procès : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par le centre hospitalier. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros à payer à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à Mme A une somme de 15 895,96 (quinze mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre de provision. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse D et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 11 juin 2025. Le juge des référés, Signé : Ch. DESCOURS-GATIN La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2401454_20250611
Données disponibles
- Texte intégral