TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401456_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé d'accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025 à sa fille B C ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de lui verser la bourse demandée. M. C soutient que la bourse serait une aide pour son foyer qui doit faire face à de nombreuses charges et que sa fille mène ses études avec sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'étudier à nouveau les demandes de bourse ; - à titre subsidiaire, que la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 4 juillet 2024 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2024-2025 ; - la circulaire NOR ESRS2413977C du 10 juin 2024 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2024-2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé d'accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2024-2025 à sa fille B C, inscrite à l'UFR Sciences de l'homme et de la société à l'université de Rouen Normandie. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'étude, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () " 3. M. C ne conteste pas que, malgré la prise en compte de ses deux autres enfants à charge et de l'éloignement entre son domicile et l'université, les ressources annuelles de son foyer dépassent le niveau de ressources de 46 767 euros fixé par l'arrêté du 4 juillet 2024 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2024-2025. Les circonstances que la bourse l'aiderait à faire face à ses charges, qu'il ne chiffre au demeurant pas, et que sa fille B mène avec sérieux ses études sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni examiner la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant à sa fille B C l'octroi d'une bourse sur critères sociaux. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, Signé : H. JEANMOUGIN Le président, Signé : P. MINNELe greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2401456_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel